‹ Le règlement administratifChapitre 145 sur 282 · C. d'Etat, 31 janvier 1890 ; /?ccMer7, p · texte numérisé non relu

C. d'Etat, 31 janvier 1890 ; /?ccMer7, p

10. Voir, par exemple, loi du 25 juin 1856, art. 10. Comp. C. d'Etat, 23 mars 1832; S., 33, 2, 220.

il. Cette autorisation est donnée par beaucoup de lois anglaises (Voir, par exemple, 60-61 Vict., c. 37, a. 8; 58-59 Vict., c. 37, a. 1, 16, 29, 31, 41); elles permettent souvent aux ministres d'avancer ou de retarder l'entrée en vigueur totale ou partielle (52-53 Vict., c. 50, a. 110). 11 en est de même en Autriche (loi du il Janvier 1897, art. 123), en Hongrie (loi I de 1S98, art. 3; loi XXXIll de 1897, art- 37).

i2. En Belgique, les circulaires et arrêtés insérés au Moni/eur doivent être rédigés en français et en flamand (loi du 18 avril 181)8, art. 0).

important, semblable à celle qui a été décrite pour b's règlements présidentiels*.

Les actes des ministres visent, sans les transcrire d*ordinaire, les lois et décrets en vertu desquels ils sont faits. Ils -sont rarement motivés-. Ils sont divisés en articles, lesquels sont au besoin groupés en chapitres, titres, etc. 11> sont datés et signés.

252. La rédaction d'un règlement ministériel est généralement préparée dans les bureaux du ministère. Elle pourrait <^tre demandée à la section compétentedu (Conseil d^Etat, ou ï un corps ou fonctionnaire, appartenant ou rattaché au ministère. Le ministre n'est jamais tenu de consulter le Consfil •d'Etal, parce que celle .assemblée est créée pour conseiller le chef deTElat seulement; raison un peu trop formaliste pour 4Hre solide et durable, mais qui produit encore son plein effet. En revanche, chaque ministre est obligé par différents textede consulter Tun ou plusieurs dos corps consultatifs qui, sou> <tes noms variés, sont institués auprès de son département . Ces corps sont, dans ces dernières années, devenus très nombreux et leur intervention dans Tadministration, soit pour les actes réglementaires, soit pour les actes individuels, a et»'* rendue plus fréquente. Leur rôle est en grande partie tnio par Tacte qui les crée, et leur collaboration est obligatoir*^ pour le ministre dans les cas prévus par cet acte, sans qu'on ait à distinguer si cet acte est une loi ou un décret : 1»* •décret est, en effet, obligatoire pour le ministre comme la 1*h même. En outre, Tinstitution une fois créée est utilisée par un grand nombre d'actes ultérieurs, lois ou décrets, qui la font intervenir dans les décisions des ministres. La sanction de ces règles serait, le cas échéant, l'annulation par If Conseil d'Etat du règlement ministériel fait sans les colb-

i. Il arrive encore quelquefois que le Président de la République appn>a«: et signe un arrêté ministériel. C'est une mauvaise façon de faire un décret.

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