Voir cependant l'arrêté du 1" juillet
3. Voir, par exemple : Conseil supérieur de rinstruction publique, Voi »!* 30 novembre 1892, art. 3. — D'autres consultations sont encore demande^ <;elle du Conseil des directeurs du ministère des Finances (décret du I*» ;ui.let 1899, art. 10) ; du Conseil d'administration de l'Ecole coloniale ;dècrel •:■
^i avril 1898, art. 18 et 22).
borations exigées par les lois ou règlements'. Si l'exigejice se trouvait seulement dans un arrêté ministériel, sa portée et sa sanction devraient être réglées par les principes qui ont servi à trancher une question analogue, celle qui concerne la collaboration du Conseil d*Etat rendue obligatoire pour le chef de l'Etat par un simple décret ; à un degré inférieur de l'échelle administrative, la question est identique; la solution ne peut être dififérente.
De même que les décrets rendus avec Tavis nécessaire du <^.onseil d'Etat mentionnent la consultation, de même les arrêtés ministériels doivent affirmer que les collaborations obligatoires ont été prises. La portée de cette mention et la sanction de son omission sont celles qui ont été indiquées, h propos des décrets, pour les mentions analogues.
Le ministre, au moment de faire un règlement, a la faculté de prendre tous les renseignements qu'il juge utiles, donc de consulter tous les corps qu'il estime capables de l'éclairer. Il pourra s'adresser au Conseil d'Etat, sinon à l'assemblée générale, qui est peut-être une institution dont l'emploi est réservé au chef de l'Etat, du moins la section compétente ou même les sections compétentes, isolées ou réunies, selon la matière à réglementer; — aux différents conseils et comités dont il a été question; — aux corps subordonnés à son département ou à un autre; — aux institutions indépendantes. Le fait est fréquent, et, d'ordinaire, les consultations prises sont citées dans le préambule de l'arrêté.
Que la consultation soit nécessaire ou facultative, qu'elle vienne du Conseil d'Etat, d'une institution subordonnée ou indépendante, le ministre est libre en principe, et sauf un texte contraire^, de suivre ou d'écarter Favis qu'il a reçu"^.
1. Le Conseil d'Etat a jugé cependant que Tannulation devait être pronon- <'.ée si la formalité était omise pour un arrêté qui se bornait à étendre (aux <]ynamites de provenance étrangère) les règles précédemment posées (pour les <3ynamite8 françaises) par un arrêté régulier (G. d'Etat, 20 décembre 1895; fiecueil^ p. 847).