‹ Le règlement administratifChapitre 147 sur 282 · Voir, par exemple, loi du 15 juillet 1878, art · texte numérisé non relu

Voir, par exemple, loi du 15 juillet 1878, art

3. Le ministre des Travaux publics n est pas tenu de se conformer aux propositions des Compagnies de chemins de fer, ni de demander leur consenterxient; il suffitqu'elles aient été entendues (C. d'Etat, 22 juin 1891: Recueil^ip. 127).

Les cas où le règlement ministériel doit ôtre fait dans ud délais ceux où il doit être renouvelé périodiquement- sont régis par les règles posées pour les décrets relativeraeni aux cas semblables.

263. VI. Le règlement ministériel, coidme tout règlement, n'acquiert force obligatoire qu'après avoir reçu une suffisante publicité^. '

Le décret du 5 novembre 1870 * ne concerne pas le^ arrêtés des ministres, et aucun texte ne s'occupe de leur publication. Il en résulte que l'insertion blu Journal of/icu* ou au Bulletin des lois n'est pas nécessaire et peut être remplacée par un autre mode^; que l'insertion en ces recueil^ ne crée pas une présomption légale de notoriété^. En définitive, le juge sollicité d'appliquer l'arrêté appréciera selon Ifr circonstances et décidera si la publicité a été assez complète pour exclure l'exception d'ignorance.

Quelques textes" exigent l'insertion au Journal officiai. au Bulletin des lois^ au Bulletin officiel du ministère. Elle est alors obligatoire ; mais la double présomption qui résulte du décret du 5 novembre 1870 reste inapplicable.

En pratique, l'arrêté ministériel est souvent inséré au Journal officiel. Il est reproduit dans les Bulletins de> ministères, recueils de renseignements pour les fonctionnaires de chaque département, trop ignorés du public pour donner une publicité suflisante^. Il est aussi, et c'est If mode le plus efficace, affiché par les soins des préfets e; des maires ; l'affichage ne saurait être tenu ni pour néces-

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