Crim. cass., 1" décembre 1893; S., 94, l
6. Certains arrêts estiment qu'un arrêté qui ordonne sa publication doit Ht* présumé publié, sauf la preuve contraire (Crim. cass., 25 juin 1880; D.. ^. 1 , 399) .
7. Décrets des 16 juillet 1891, art. 11 ; 12 juiUet 1892, art. 11 ; 16 man t^*> art. 1 ; etc.
8. Voir, pour le BuUetin mensuel des Postes et Télégfaphes, Rouen. 1* -^ vrier 1895; S., 96,2, 49.
LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 397
saire ni pour suffisant au point de vue de la publicité. On en dira autant de l'insertion au Bulletin administratif de la Préfecture^ .
Une fois acquise, la force exécutoire est comparable à celle de la loi et du décret*^. Elle lie jusqu'au ministre luimême^, qui peut réformer ou abroger son arrêté, mais non refuser de l'appliquer. L'arrêté ministériel n'engage pas en principe la responsabilité de l'Etat, Faction à cet égard échappe aux tribunaux judiciaires^. Les tribunaux vérifient sa légalité^. Il n'a pas d'effet rétroactif^.
254. YII. L'interprétation appartient en principe au ministre compétent pour faire le règlement, à celui qui est en fonctions au jour où l'interprétation est nécessaire '^.
Pour les raisons connues, les tribunaux de tout ordre interprètent les arrêtés ministériels dans la mesure nécessaire à leur application^. Leur interprétation doit être stricte et littérale».
255. VIII. Les recours offrent quelques particularités *o. Le
i. Contra: Crim. cass., 13 août 1857; S., 57, 1, 800.