‹ Le règlement administratifChapitre 150 sur 282 · Crim. casa., 16 juillet 1872; S · texte numérisé non relu

Crim. casa., 16 juillet 1872; S

3. Comp. C. d'Etat, 16 Janvier 1885; Recveil, p. 63. A. G. d'Etat, 21 avril 1853 ; Recueil, p. 485.

5. Comp. Civ. rej., 21 mars 1899 ; S., 1900, 1, 141 ; — G. d'EUt, 2 janvier 1857 ; Recueily p. 11. — Ge pouvoir leur est reconnu par le Code pénal hongrois des contraventions, art. 10.

6. Comp. G. d*Rtat, 4 mars 1881 ; Recueil, p. 246. — La loi prend quelquefois la peine de le rappeler (loi du 7 juillet 1900, art. 15).

7. Comp. Crim. cass., 2 mai 1873; S., 73, 1, 342. 11 est remarquable que le Conseil d*Elat donne l'interprétation quand les tribunaux judiciaires la réclament (G. d'Etat, 16 décembre 1881; Recueil, p. 975).

8. Clv. rej., 12 juin 1888; S., 91, 1, 124; — Civ. cass., 31 décembre 1866; S., «7, 1, 34.

9. Crim. rej., 10 janvier 1889; S., 89, 1, 285; — Montpellier, 27 mars 1890; S., 90, 2, 116.

10. En Angleterre, le contrôle parlementaire est organisé, d'ailleurs, de diverses façons. Ordinairement, la loi qui accorde au ministre (ou à une autre Autorité) le pouvoir réglementaire, exige que le règlement soit communiqué au Parlement et qu'il y reste un certain temps; trente, quarante jours sont les délais les plus usités. Telle loi décide que le règlement est caduc' si, dans te délai, une seule Chambre en demande le retrait à la couronne (61-62 Vict., e. 41, a. 42); telle autre permet à une Chambre de demander des modifications sur lesquelles le Cabinet statue (61-62 Vict., c. 37, 6* partie); telle autre,, de <leinander au roi en Conseil l'annulation du règlement (54-55 Vict., c. 8, sectill); etc. Un cas très compliqué est donné par Tact 52-53 Vict., c. 55, n.. 14 et 21. — Un système analogue, moins précis, est admis en Allemagne et «n Hongrie, et fonctionne moins fréquemment.

recours hiérarchique est théoriquement possible à l'égard des règlements ministériels, puisque le Président de U République est, en théorie, le supérieur hiérarchique de^ ministres. En pratique, le recours hiérarchique n'est guèiv concevable, à cause du régime parlementaire, de Teffact^ ment qu'il impose au chef de TEtat, du rôle considérablc qu'il donne aux ministres responsables. Dès qu'un nainistrv a, sous sa responsabilité, fait un règlement, le chef deTEtal. auquel la collaboration et le contreseing du ministre sonteG tout cas indispensables, manque des moyens nécessaires a Texercice du contrôle hiérarchique. Changerait-il son ministre, uniquement pour un règlement intempestif, inauvai> ou même franchement dangereux? Gela est improbable, cela ne s'est jamais vu; cela pourrait mettre le Président dans un grand embarras, car il a besoin d'un autre ministre qai consente à contresigner son acte de contrôle et à en endosser la responsabilité, et la situation parlementaire ne le lui permet peut-être pas, et la dissolution est raboutissement naturel de toute cette procédure dont Tusage est improbabk Gela même est & la fois inefficace et inutile : inefficace, puisque, en somme, le ministre est parti au lieu de se soumettre ; inutile, puisqu'il suffit que le ministre, s'il se rend à la justesse des critiques émises par le Président, rapport*ou amende son règlement. Et, en effet, le chef de FEtat n'usera pas de ses droits hiérarchiques; au plus il adressera des observations, des critiques, et invitera le ministnà en tenir compte ; et alors ou le ministre lui donne sati^faction sous forme d'un nouveau règlement, ou il résiste, et le Président n'ira pas plus loin.

Penserait-on au règlement fait par un ministre déjà lomb*''^ Mais, ici encore, l'emploi des ressources hiérarchiques est inutile si le nouveau ministre consent à défaire l'œuvre <k son prédécesseur, inefficace s'il refuse.

Les choses se passeraient autrement dans un régime qai ne serait pas le régime parlementaire. Le chef de TEtat. n'ayant pas à compter avec la responsabilité ministériel^ avec le vote des Ghambres, et, d'autre part, ayant souvecl ignoré les actes même réglementaires des ministres, a les

occasions et les moyens d'exercer un contrôle, et on con<;oit l'utilité du recours hiérarchique.

A supposer que le recours hiérarchique fût formé, les pouvoirs du chef de l'Ktat seraient faciles à déterminer. Ou bien le ministre a reçu ses droits de la loi, el alors le Président annule en tout ou en partie les règlements ministériels, et il ne peut pas les modifier, les amender, les réformer, parce qu'en le faisant il empiéterait sur la compétence légalement reconnue au ministre; son acte devrait être annulé par le Conseil d'État. Ou bien le ministre a été investi par le Président ; celui-ci peut, non seulement annuler en tout ou en partie, mais aussi réformer, puisque l'objection de compétence ne lui est pas opposable. Au surplus, le recours hiérarchique seraplus utilement étudiée l'occasion des règlements préfectoraux, et c'est alors que seront posées les règles essentielles dont l'application aux règlements ministérielsserait aisée si le cas se présentait malgré le régime parlementaire ou si ce régime disparaissait.

Le recours en annulation' appliqué aux règlements ministériels ne mérite guère qu'une observation : la catégorie correspondant aux règlements d'administration publique manque, et, sans conteste, le recours ne sera jamais irrecevable à raison de la nature de l'acte.

Pour le surplus, le droit commun s'applique, et il suffit (le noter les arrêts qui le consacrent.

Le refus du ministre d'exercer son pouvoir réglementaire n*e8t pas susceptible du recours^; la qualité pour attaquer a été reconnue à une Compagnie de chemin de fer, pour un arrêté relatif au transport de la dynamite ^ refusée à un can-

1 . La jurisprudeace primitive Ëc«rt&it tout recours contentieux (C. d'Etat, :i juin 1820; Recueil, t. Il, p. 693; — 18 juin 1823; Recueil, t. III, p. 375; — l mai 1826; Recueil, 1. IV, p *1; — 23 aoOt 1836; Recueil, t. VI, p. «3; — ■ii décembre 1842; Recueii, p. St7; — 9 décembre 18t!ï; Recueil, p. 533; — n Janvier 18*6; Recueil, p. *8; — 9 février 1850; Recueil, p. 14*; — * janvier iHSi; Recueil, p. 8; —30 Juin 1853; Wecueiï, p. 660. —Voir cependant 18 juin 1X46; — 8 février 1354; Rfrueiï, p. toi). — Ckimp. de Cormeuin, Questions de droit administratif, t. I, p. 66 et s.

2. C. d'Etat, 2* décembre 1891; Recueil, p. 839; — 30 janvier 1891; Recaeil. p. 60; — 16 juillet 1886; Recueil, p. 615. — Une décision décrivant un uniforme militaire n'est pa* susceptible du recours en annulation [C. d'Etat, 13 novembre iUS; Recueil, p. 829).

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