Req. rej-, 8 juin 1863; S.. 6:i, I
17. Ils signent quelquefois des iustnictions au nom du ministre.
Ç- iryn':
d'état-major général, qui exercent effectivement rautoril»'' administrative sans la posséder officiellement. La sigaatun' du ministre est en principe nécessaire* sauf les textes formels qui ne sont pas inconnus de la pratique ^^.
1. Quelquefois, lapprobation du ministre est requise par un texte (décret du 7 fructidor an XLI, art. 79). De même, le ministre approuvait les actes di Conseil supérieur de l'Instruction publique, dont rappUcation a donné lieu à une petite jurisprudence (Crim. rej., 7 février 1846 ; S., 46, i, 305 ; — Besançon. 2 juin 1846; S., 47, 2, 541).
2. Par exemple, pour le chef d'état-major général de la marine, décret di 30 mai 1896, art. 11.