‹ Le règlement administratifChapitre 159 sur 282 · IV. — Les préfets · texte numérisé non relu

IV. — Les préfets

260. 1. Le pouvoir réglementaire du préfet offre une particularité intéressante : il se rattache aux deux qualités que le préfet réunit en sa personne. Agent de l'Etat et agent du département*, le préfet exerce le pouvoir réglementaire au nom de deux personnes administratives.

Comme agent de l'Etat, son pouvoir réglementaire est bien connu ^ et très étendu^. Le préfet est le délégué général du Président de la République, le délégué de chaque ministre ; il est chargé de l'administration dans le département^. Cette qualité lui permet de faire, pour son département, des règlements relatifs aux matières administratives; le pouvoir réglementaire est un moyen dont l'Administration ne peut se passer et dont le préfet peut légitimement revendiquer remploi.

La délégation générale dont il est investi au point de vue administratif donne à ses attributions une nature semblable

1. Loi du 10 août 1871, art. 3 : «Le préfet est le représentant du pouvoir exécutif dans le département. Il est, en outre, chargé de Tinstruction préalable des affaires qui intéressent le département, ainsi que de Texécution des décisions du Conseil général et de la Commission départementale, conformément aux dispositions de la présente loi. »

2. En plusieurs pays (Espagne, Portugal), le fonctionnaire qui équivaut à notre préfet à un pouvoir réglementaire analogue. JI en est autrement en plusieurs pays, la Belgique notamment. En Angleterre, le droit de faire des règlements (byelaws) appartient en général aux corps administratifs locaux.

3. Son origine moderne est dans la loi du 22 décembre 1789, sect. III, art. 2.

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