‹ Le règlement administratifChapitre 160 sur 282 · Loi du 8 pluviôse an YIII, art · texte numérisé non relu

Loi du 8 pluviôse an YIII, art

à la nature des attributions exercées par le chef de l'Etat. En conséquence, il n'est valablement exercé que dans un but d'utilité générale ^

Toutefois, des différences considérables doivent être notées. Ce n'est pas seulement que le préfet n'a compétence que pour un territoire limité, pour un seul dépaHement; qu'il est le subordonné des ministres et du chef de l'Etat. Sa délégation est caractérisée en ce qu'elle est organisée et déclarée par la loi. 11 en résulte notamment deux choses : d'abord, le cliof de l'Etat et les ministres ne sont pas autorisés en principe» à révoquer ou à limiter cette délégation ; ils sont légalement incompétents pour les mesures administratives qui concernent un seul département, puisque, dans ce département le préfet est chargé de radministration ^ ; — en second lieu, la délégation légale concerne l'administration seule, et, tandi> que le chef de TEtat est libre de régler les matières dont la loi ne s'est pas occupée, le préfet est limité aux matière> administratives.

Enfin, la place du préfet dans la hiérarchie administrativt et sa qualité de délégué général du chef de l'Etat et de> ministres, sont cause que le préfet est autorisé à prendre spontanément les arrêtés réglementaires utiles pour lexêcution des décrets présidentiels ^ et des arrêtés ministériels*, et qu'il n'est pas autorisé à intervenir, sans une invitation directe, pour l'exécution des lois^.

261. La portée de la délégation donnée au préfet est déterminée par un grand nombre d'actes. Des lois nombreuses

{. Ainsi le préfet ne délimitera pas le domaine public de TEtat uniquem^^ pour permettre à un tribunal de juger un procès (G. d'Etat, 28 février !?T- Hecueil^ p. 199); les dispositions qui ne tendent pas à Tutilité générale doinst être annulées (C. d'Etat, 19 juillet 1860; Recueil, p. 558).

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