‹ Le règlement administratifChapitre 169 sur 282 · Crim. cass., 23 septembre 18.*)3; S · texte numérisé non relu

Crim. cass., 23 septembre 18.*)3; S

5. Crim. cass., 6 novembre 1863; S., 64, 1, 51; — Crim. rej., 28 août 1^5*. S., 58, 1, 845; — 28 août 1862; S., 63, 1, 106.

toutes les communes une matière intéressant séparément chaque commune était illégal. Malheureusement, la distinction de rintérôt général et de l'intérêt communal est difficile et elle était faite de façon assez singulière ^

Au total, le préfet était exclu et impuissant à Tégard d'une ou plusieurs communes, d'une région formée de territoires appartenant k plusieurs communes.. L'inconvénient n*était pas trop grave, parce que l'Etat possédait encore le droit de nommer et de révoquer le maire, agent principal du pouvoir réglementaire dans la commune. La menace de la révocation contraignait au besoin le maire à prendre les mesures nécessaires et obtenait entre plusieurs maires l'entente désirable ; le préfet n'avait pas à se substituer au pouvoir municipal. En outre, dans les villes chefs-lieux de département et comptant quarante mille âmes, la loi du 5 mai 1855 (art. 50) accorda — pour quelque temps et jusqu'à la loi du 24 juillet 1867 — au préfet une part suffisante dans les attributions de police du maire ^.

1. La jurisprudence considérait comme légaux les arrêtés relatifs aux cabarets (à cause du décret du 29 décembre 1851 : Crim. cass., 22 novembre 1872; S., 73, 1, 95; — 8 janvier et 2 juin 1864, 23 mars 1865; S., 65, 1, 469; — 10 juillet 1862; S., 62, 1, 1087; — 9 et 16 mars, 30 novembre 1860; S., 61, 1, 195 et 569), ceux qui prohibaient Tivresse publique (Crim. rej , 10 août 1860 ; S., 61, 1, 193,) qui fixaient une heure pour la fermeture des lieux publics (Crim. cass., 26 janvier 1856; S., 56, 1, 697), exigeaient une autorisation pour les bals publics (Crim. rej., 6 juillet 1867; S., 68, 1, 92), prescrivaient l'éclairage des voitures (Crim. cass., 10 octobre 1856; S., 57, 1, 70;, interdisaient les dépôts de fumiers dans les cours (Crim. cass., 19 et 26 janvier 1856 ; S., 56,, 1, 697) et les couvertures combustibles (Crim. rass., 12 septembre 1845; S., 45, 1, 852), ordonnaient de mettre la muselière aux chiens (Crim. Cass., 17 janvier 1868; S., 68, 1, 422) ou d'enfermer les pigeons à certaines époques (Ch. r. Cass., 5 février 1844; S., 44, 1, 112; — 14 mars 1850; S., 50, 1, 700), défendaient de tirer des armes à feu (Crim. régi, j., 7 octobre 1826; S., 27, 1, 363), même en des lieux privés (Crim. cass., 8 mai 1858 ; S., 59, 1, 435).

£lle déclarait illégaux ceux relatifs au balayage (Crim. rej., 28 juin 1861; S., 61,1, 1022), aux immondices (Crim. rej., 14 décembre 1867; S., 68, 1, 422), au transport des veaux, porcs, etc. (Crim. rej., 28 août 1858; S., 58, 1, 845; — 23 novembre 1860 ; S., 61, 1, 667) ; ceux relatifs à la police rurale (fixation d'un nombre maximum de ruches : C. d'Etat, 30 mars 1867; Recueil, p. 315; — modification des usages locaux sur le glanage : Crim. rej., 30 janvier 1846; S., 47, i, 320).

Elle estimait l'arrêté général même s'il exceptait les communes où existaient des arrêtés municipaux confonnes à ses prescriptions (Crim. cass., 7 mars 1857 ; S., 57, 1, 613). L'existence d'un arrêté municipal ordonnant féclaîrage des cabarets les jours de fête et de foire n'empêchait pas le préfet de prescrire l'éclairage quotidien (Grici. cass., 22 novembre 1872; S., 73,1, 187).

i. Par exemple, sous l'empire de cette loi, le préfet pouvait fixer une heure pour la fermeture des maisons (Crim. cass., 13 décembre 1856; S., 57, 1, 71).

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Les lois qui ont fait le maire électif ont supprimé ces palliatifs et ont révélé Timpuissance totale du préfet et de TEtat. Il est vrai que l'Etat garde encore le droit de suspendre ou <ie révoquer le maire ; mais il le conçoit et l'exerce d'une façon qui ne corrige que très imparfaitement rimpossîbilité KÎe le suppléer. En effet, l'Etat, d'une façon générale, i^ révoque guère les maires élus; quand il les frappe, il invoque rarement des raisons d'administration et encore moins des raisons d'administration municipale ; il se détermine plutôt à cause d'une attitude politique ; s'il se plaint d'actes accomplis, la négligence le laisse indifférent, à moins •qu'elle lèse ses intérêts immédiats, et, si elle ne nuit qu'à la commune même, bien que celle-ci soit en somme un de se? membres, il ferme volontiers les yeux. Puis, et c'est là ce •qui explique la réserve de l'Etat, la révocation du maire sera peut-être la cause d'un conflit entre la commune et l» <}ouvernement ; celui-ci peut révoquer, il ne peut pas nommer, et le Conseil municipal, si temporairement il ne peut réélire le maire révoqué, peut choisir un homme qui aura la même attitude ; en sorte que la révocation n'est qu'un remède insuffisant ; elle punit, mais elle ne répare pas •elle frappe ceux qui n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire : elle n'obtient pas que ce qui doit être fait soit accompli.

Pour l'obtenir, pour vaincre la résistance ou la négligence des autorités communales, l'Etat n'a qu'un moyen : agir à leur place, sauf les précautions utiles contre l'abus de ce droit indispensable. C'est à cette solution que s'est arrêtée la loi du 5 avril 1884, dont l'article 99 est ainsi conçu: << Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l'article 91 ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre pour touti^ les communes du département ou plusieurs d'entre elles, el dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le> autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique^. Ce droit ne pourra être exercé par le préfet & Tégard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au mairv^ restée sans résultat. »

Ce texte n'existait pas dans le projet de loi déposé à U

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Chambre. En deuxième lecture, la Commission de la Chambre des députés proposa une rédaction qui donnait au préfet le droit de prendre, soit par arrêté individuel, soit par arrêté réglementaire applicable à toutes les communes du département ou à quelques-unes seulement, les mesures nécessaires pour une bonne police municipale ou rurale. La Chambre vota cette disposition sans débat. La Commission sénatoriale, moins favorable au préfet, voulut lui interdire de prendre à la place du maire un arrêté permanent. Le Sénat, plus rigoureux encore, commença par repousser le projet de la Chambre et même celui de sa Commission (12 février 1884) ; et, en deuxième délibération, il vota le texte actuel de l'article 99, que la Chambre accepta à son tour après avoir rejeté différents amendements K

L'article 99 a été sûrement voté pour trancher la question signalée entre le pouvoir du préfet et celui du maire. Malheureusement, et réserve même faite de l'appréciation à porter sur la solution qu'il adopte, il manque de clarté et laisse subsister des doutes, des questions difficiles.

Rapproché de la jurisprudence qui s'était établie sur l'article 15 de la loi du 18 juillet 1837, aux termes de laquelle l'arrêté préfectoral devait, pour être légal, remplir deux conditions, il supprime évidemment la première et admet que l'arrêté concerne plusieurs communes seulement ou même une seule. 11 ne s'explique pas clairement sur la seconde, et on est fondé à douter si le règlement préfectoral doit absolument s'en tenir aux intérêts généraux ou s'il peut s'occuper d'intérêts municipaux.

La circulaire du ministre de l'Intérieur en date du 15 mai 1884 '-'j qui commente, à l'usage des préfets, la loi du 5 avril 1884, adopte la première solution. Elle reconnaît à la police générale, celle de l'Etat, celle du préfet, le droit « de prendre sur les objets que le législateur n'a pas formellement ou implicitement soustraits à son action, les mesures qui ont

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1. Les débats parlementaires sont peu instructifs, surtout ceux de la Chambre. Au Sénat, M. Waideck-Rousseau parait avoir adopté la solution •contraire à celle qui 7a être défendue (séance du 6 mars 188ij.

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