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4. Elle est évidemment inspirée par la coutume anglaise, où la proclamation royale ne peut contenir des règles juridiques (Dicey, Law of the Constitution. p. 31; — Esmein, Eléments de droit constitutionnel^ 2* éd., 1899, p. 46, note <~t\

LE REGLEMENT DEPUIS 1789 65 i

provisoires pour les différents départements qui lui sont subordonnés; que TÂssemblée Nationale, qui a ordonné la responsabilité, ne peut elle-même se réserver le droit de faire des règlements d'administration; enfm, il conclut à ce que le roi soit autorisé à faire des règlements au moins provisoires.

Un membre de la noblesse prétend que, si le roi ne pouvait faire des règlements, il faudrait que le Corps législatif fût toujours en activité; car, par exemple pour l'armée, les règlements provisoires sont à chaque moment nécessaires.

M. de La Luzerne, évêque de Langres, va plus loin ; il convient que les règlements concernant la législation ne peuvent être fait^quepar le Corps législatif; mais, quant à l'administration, il dit que le roi doit avoir le droit de faire des règlements, non pas provisoires, mais définitifs. Il fait donc un sous-amendement à l'amendement de M. Malouet; c'est de retrancher le mot provisoire.

M. Anson propose une autre rédaction : « Le roi ne pourra pas, par des règlements, même provisoires, suspendre ou arrêter l'exécution des lois. ))

M. Goupil de Préfeln adopte cette rédaction avec un sousamendement : c'est que « le roi ne pourra même interpréter les lois. Cela ne me paraît pas trop rigoureux; c'est à cette interprétation, que le Conseil a toujours faite selon son intérêt, que nous avons dû notre esclavage. »

Le vicomte de Mirabeau déclare qu'on veut « détruire le reste des ressorts qu'a conservés le pouvoir exécutif. J'oserai demander à l'Assemblée si elle est si sûre des lois qu'elleva porter qu'elles ne seront susceptibles d'aucune interprétation ; si cela est, il faut sans doute déclarer que le roi n'aura point le droit de faire aucun règlement; mais, âu contraire, ces lois ne sont faites que par des hommes soumis à l'erreur : il faut laisser au pouvoir exécutif le soin de faire rédiger ces règlements. La permanence doit rassurer sur le prétendu entêtement de toutes les prérogatives du pouvoir législatif. »

L'opinion de Malouet fut faiblement combattue par Rewbel et La Poule, qui se bornèrent à invoquer la séparation

des pouvoirs. Malouet persista à dire que « le roi doit avoir le droit de faire des règlements de police, d'économie, etc. ».

Ses arguments avaient fait sur l'Assemblée une impression assez vive pour suggérer une distinction, que Buzol formula le premier : « 11 ne s'agit dans ce moment que de la législation générale, et le pouvoir exécutif ne peut faire sur cette matière aucun règlement; mais, quand on sera parvenu au point de circonscrire le pouvoir exécutif, on déterminera quelle sera sa latitude et son influence soit vis-à-vis des assemblées provinciales, soit pour l'armée. » Duport et Pétion appuyèrent cette manière de voir. Enfin Le Pelletier de Saint-Fargeau répondit à Malouet qu'il ne s'agit ici que di^ la législalion en général et non de l'administration ; que,quan(l on en sera arrivé à ce moment, il faudra avoir la plus grande circonspection ; car le Gouvernement, sous prétexte d'établir des lois d'administration, a établi des impôts, tels que les insinuations, les contrôles, etc. 11 est donc à craindre que le pouvoir exécutif, en faisant des lois d'administration, ne mette encore des impôts.

Finalement, l'Assemblée, àrunanimité,renvoyalaquestiaD des règlements à l'organisation du pouvoir exécutif, et vola l'article 2 sous la forme suivante : « Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement dos proclamations ^ »

Cette curieuse discussion montre les principes et les craintes de l'Assemblée, aux prises avec les nécessités pratiques. Celles-ci l'emportent incontestablement et les formules que l'Assemblée votera plus tard sur le pouvoir

1. Archives parlementaires, t. IX, p. 219-220. — Cependant, dans les articles définitivement adoptés dans la séance du 2 octobre 1789 et soumis à Tapprabation du roi, le texte, devenu l'article 17, ajoute : € ... conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler Tobseryation )> {Ibid., p. 237). Tel est également le texte adopté sans discussion le 16 août 1791 {Archives parlementaires, ï. XXIX, p. 458) et qui forme dans la Constitution de 1791 Farticle 6, tit. IIK ch. IV, sect. 1.

M. Esmein (Eléments de droit constitutionnel, p. 471), tout en avouant que la Constitution de 1791 n'est pas 1res claire sur ce point, estime qu elle a voulu refuser au roi le pouvoir réglementaire.

Comp. Jellinek, Gesetz und Verordnung, p. 87.

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législatif n'auront plus la netteté des premiers jours. Le pouvoir réglementaire garde sa place ^

Il la garde aussi ^ dans Tadministration municipale. La loi du 14 décembre 1789 fut votée sans débat intéressant sur ce point. Son texte distingue parmi les fonctions des corps municipaux deux espèces : « les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à Tadministration générale de l'Etat, et déléguées par elle aux municipalités » (art. 49). Parmi les premières figure notamment celle « de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police 3, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues » (art. 50). Elle est exercée librement, sans réclamer aucune approbation (art. 56). Les indications un peu vagues de l'article 50 sont détaillées dans les deux projets du Comité de Constitution sur l'organisation judiciaire '% qui indiquent comme sanction ou une amende pécuniaire ou un emprisonnement de correction dont la durée ne peut dépasser un mois"*. Ces textes furent adoptés sans débat le 11 août 1790; un seul point fut amendé : le maximum de l'emprisonnement fut abaissé à huit jours pour les villes et trois jours pour les campagnes'''.

Quant aux administrations de département, la loi du 22 décembre 1789 (sect. 3, art. 1 et 2) leur confie différents objets et leur attribue implicitement le pouvoir réglementaire. L'instruction votée par l'Assemblée le 12 août 1790^

1. On remarquera les termes de la loi des 27 avril-25 mai 1791, art. 14 : « Les mioistres feront arrêter au Conseil les proclamations relatives à leur dépar> tement respectîT, savoir : celles qui, sous la forme d'instructions, prescrivent les détails nécessaires, soit à Texécution de la loi, soit à la bonté et à Tactivité du service; celles qui ordonneront ou rappelleront l'observation des lois en cas d*oubIi ou de négligence... »

2. Le décret du 15 octobre 1789 donne aux comités provisoires élus dans les communes le pouvoir de faire des arrêtés pour l'exécution des décrets et pour la paix publique.

3. La police municipale est détaillée dans les décrets des 19 juillet et 28 septembre 1791. Des actes spéciaux signalent le pouvoir réglementaire des autorités communales (décrets des 11 février 1790 ; 31 août 1790, art. 3; 21 mai 1790, lit. III, art. 25 et 34).

4. Premier projet, tit. XUI, art. 4; deuxième projet, tit. XI, art. 3 {Archives parlementaires^ i, X, p. 732 et 739).

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