‹ Le règlement administratifChapitre 18 sur 282 · T*TT · texte numérisé non relu

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rappelle que « les administrations de département ne peuvent faire ni décrets, ni ordonnances, ni règlement; elles ne peuvent agir que par les voies ou de simples délibérations sur les matières générales, ou d'arrêtés sur les affaires particulières, ou de correspondance... » « Les administrations de district sont entièrement subordonnées à celles de département ; elles ne peuvent prendre aucune délibération en matière d'administration générale... » « Les fonctions des conseils de département sont de délibérer sur tout ce qui intéresse l'ensemble du département ; de fixer d'une manière générale tant les règles de l'administration que les moyens d'exécution... Les fonctions des directoires sont d'exécuter tout ce qui a été prescrit par les conseils et d'expédier toutes les affaires particulières... »

L'instruction ajoute ^ que les corps administratifs auraient à annuler les actes par lesquels les corps municipaux outrepasseraient leurs pouvoirs, si, par exemple, ils « entreprenaient sur la puissance législative en faisant des décrets ou des règlements ».

Quelques textes isolés permettent aux autorités départementales de faire des règlements 2. Les actes généraux des administrations départementales ne peuvent porter le nom de règlement, décret, ordonnance ou proclamation ; ce sont des arrêtés ^^ et le roi a le droit d'annuler ceux qui sont contraires aux lois et aux actes réguliers du pouvoir royal ^. Parfois l'acte a besoin, pour acquérir pleine forc^, de l'approbation royale. Enfin, une foule de textes accordent le pouvoir réglementaire à de nombreuses et diverses autorités''^, s'éloignant ainsi notablement des formules primitives.

En ce qui concerne les tribunaux, le projet d'organisation

\. g VIII {Archives parlementaires, t. XVIll, p. 13).

2. Décret du 6 juin 1790 : les règlements sur la nourriture et remploi du produit du travail des mendiants valides détenus; décrets des 12 août ITilO, ch. m; 27 mai 1791, tit. 11, art. 2; etc.

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