H porte la date du 11 Juillet I8B
traDsmettre au préfet un règlement relatif aux pâturages communaux (art. 12). Ce règlement est délibéré par le Conseil municipal (décret du 11 juillet 1882, art. 24) ^ Il doit être communiqué avant le l'"" janvier de chaque année (loi du 4 avril 1882. art. 12); faute de quoi le règlement est fait par le préfet sur Tavis d'une commission spéciale (art. 13); il devient exécutoire après notification au maire (décret du 11 juillet 1882, art. 26).
267. Dans tous les cas, le pouvoir réglementaire du préfet est strictement territorial ; les arrêtés préfectoraux n'ont force exécutoire que dans les limites du département^. D'un autre côté, le préfet est autorisé à faire des règlements applicables à une partie du territoire départemental'^ pourvu qu'il ne heurte pas le pouvoir réglementaire dos autorités municipales. Ainsi il réglemente un cours d'eau ^ dont le régime n'intéresse qu'une région déterminée'\ Cette remarque, combinée avec la précédente, conduit k reconnaître qu'un cours d'eau qui traverse plusieurs départements peut être successivement régi par plusieurs arrêtés préfectoraux, qui ne sont pas nécessairement identiques^ et dont chacun s'applique territorialemenf.
268. V. Les formes des règlements préfectoraux ne sont pas déterminées par la loi. 11 n'y a sur ce point que des usages qui rappellent assez exactement les usages suivis pour les
1. La loi du 4 avril 1882 (art. 13) parle de Tapprobation du préfet; d après l*article 14, les règlements « seront rendus exécutoires par le préfet si, dans le mois qui suivra Pacousé de réception de la délibération du Conseil municipal^ ils n'ont donné lieu à aucune contestation ». Enfîn, l'article 13 autorise le préfet à faire ie règlement sur Tavis de la commission spéciale « dans les cas où les communes n'auraient pas consenti à modifier le règlement proposé par elles, conformément aux observations de TAdministration ».
2. C. d'Etat, 9 septembre 1818; S., 18. 2, 323. — Comp. : Crim. cass., 26 février 1838; S., 38, 1, 404.
3. Le «lécret du 5 septembre 1897 (art. 2) permet au préfet de prendre un arrêté pour tout le département, ou pour une région, ou pour un cours d'eau.
4. Les bras et canaux aboutissant à une rivière navigable sont soumis au même régime qu'elle (G. d'Etat, 27 avril et 28 août 1825; S., 26, 2, 341 ; — 11 janvier 1828 ; S , 28, 2, 31'.) ; — Il février 1836; S., 36, 2, 233 ; — 4 avril 1837 ; S., 37, 2, 319; — U août 1852; S., 53, 2, o2n).
5. Crim. cass., 24 novembre 1854; S., 55, 1, 74; — Crira. rej., 1" aoCit 1862; S., 63, 1, 107; — C. d'EUt, 27 mars 1896 ; Recueil, p. 70.
6. On a TU que le ministre a les moyens d'obtenir des règlements identiques.