‹ Le règlement administratifChapitre 172 sur 282 · Voir l'arrêt précité du 26 février · texte numérisé non relu

Voir l'arrêt précité du 26 février

décrets présidentiels. Ainsi le préfet commence par rappeler Jés textes en vertu desquels le règlement est pris* ; cependant, tandis que le chef de TEtat transcrit souvent en entier les lois qui le chargent de faire un règlement d'administration, publique, le préfet, même lorsqu'il réglemente de* matières spéciales, autres que la sécurité, la salubrité et U tranquillité publiques, et que ses droits sont fixés par de? lois particulières, se borne à citer la date de la loi (ou du décret) et le numéro de l'article ; en outre, le préfet ne peut se dispenser d'invoquer une loi, au moins la formult vague contenue dans la loi du 28 pluviôse an VIII, parer qu'il n'est jamais qu'un délégué; le chef de TEtat doit i sa qualité de suprême administrateur et à la tradition dt* pouvoir exercer le pouvoir réglementaire sans se référer ) une loi.

Les arrêtés préfectoraux sont divisés en articles, lesquels. s'il y a lieu, sont groupés en titres, chapitres, etc.

Ils mentionnent les consultations prises, chargent les sou>préfets, les maires, d'autres agents encore, de leurexécutic*.

Ils sont datés et signés.

Aucune loi n'attache la nullité comme sanction à ces formes coutumières-. 11 est certain cependant qu'un arrètt' préfectoral auquel manqueraient la date ou la signature^ la mention des consultations légalement obligatoires ou la référence aux textes qui autorisent le préfet, serait im^ gulier. 11 devrait être annulé par le Conseil d'Etat et rejeté par les tribunaux auxquels son application serait demandée

Avant de prendre un arrêté, le préfet est souvent obligé, par des lois ou des règlements, de consulter différenti •corps ou fonctionnaires : le Conseil général ^ le Conseil gén»-

1. Les arrêtés préTectoraux citent un grand nombre de textes: dans Uqvsi tité, beaucoup de circulaires ou instructions ministérielles. Parfois ils tras^ <:rivent les textes en vertu desquels le préfet agit.

2. Crim. cass., 10 juin 1869; S., 70, 1, 48. Cet arrêt considère comme rPiW" ment préfectoral un texte élaboré par un ingénieur et revêtu de ia sigo.u«"< du préfet.

3. Jugé que la signature n'est pas indispensable (C. d'Etat, 6 juillet l*î' S., Suppl.. i807, p. 796).

4. Lois des 24 décembre 1888, art. 1; i avrU 18S9, arL 6 et 8; 3 mai î^*» art. 9 ; — décret du 5 septembre 1897, art. 2, 6, 10. 16.

LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 427

rai et le Conseil d'arrondissement*, le Conseil municipal, le Conseil de préfecture, lemaire^, le Conseil d'hygiène^, le Conseil général et la Chambre consultative d'agriculture '% le Conseil général, le Conseil de salubrité, les ingénieurs et les agents des forêts^. Parfois, une enquête est prescrite^.

Ces consultations ont en général le même caractère que celles que nous avons rencontrées pour le Président de la Hépublique et les ministres. Elles sont obligatoires en ce sens que le préfet est tenu de les prendre'; il n'est pas tenu de s'y conformer* et garde la liberté ^ comme la responsabilité de ses décisions, sauf exception*^.

Quelquefois, cependant le préfet, est tenu de se conformer aux avis qu'il a été obligé de prendre**; et la sanction serait naturellement l'annulation par le Conseil d'Etat.

Le Conseil de préfecture est placé auprès du préfet comme le Conseil d*Etat auprès du Président de la République, pour lui offrir d'une façon permanente le concours et les avis que le préfet peut lui demander à tout instant et sur toute matière.

L'arrêté préfectoral mentionne d'ordinaire les consulta* lions prises par le préfet. La mention est même nécessaire *2, sous la sanction de l'annulation, si la consultation était obligatoire; de même pour les avis conformes quand ils sont requis.

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