‹ Le règlement administratifChapitre 173 sur 282 · Loi du 8 avril 1898, art · texte numérisé non relu

Loi du 8 avril 1898, art

7. C. d'Etat, 9 avril 1868;/^ccMet7,p.394; — Cri m. rej., 15 et 27 décembre 18*^9; S., 39, 1, 816. Jugé que l'absence dMnstruction préparatoire ne rend pas Tarr>Hé illégal (Req. rej., 2 mars 1869; S., 70, i, 3o9j.

8. Pour l'avis du Conseil municipal, C. d'Etat, Il décembre 1891 ; Recueil, p. 7.*;i ; — 28 mars 1873 ; kecueil, p. 281.

«I. C. d'Etat, 28 mars 1873; Recueil, p. 281.

10. Voir loi des 11-19 septembre 1792; — C. d'Etat, 8 aoftt 1882; Recueil, I». 810.

II. Loi du 21 juin 1898, art. 9 (avis du Conseil général). 12. Conba : Crim. cass., 13 juillet 1877; S., 77, I, 387.

force exécutoire des règlements préfectoraux à une approbation préalable donnée par un* ou plusieurs^ ministres; Ils ne définissent pas le rôle qui revient au ministre; mais aucune difficulté sérieuse ne peut s'élever. Le minislrr accorde ou refuse son approbation au règlement entier r-t à certaines de ses dispositions, il ne peut modiGer ^ teneur ni le remplacer par un autre texte, car, en agissant ainsi, il exercerait le pouvoir réglementaire, et, par hypv^thèse, il ne le possède pas. Les lois et décrets en verii desquels le ministre agit lui donnent un simple dru' d'approbation, et on ne peut en conclure à une concesj^ix: du pouvoir réglementaire ; c'est seulement le droit d^ surveiller l'exercice, d'en réprimer les erreurs par !»moyens qui sont d'ordinaire à la disposition du mini&lrr. C'est, en somme, une faculté très voisine du contrôle hiérarchique que tout ministre est autorisé à exercer sur \^ actes de ses subordonnés. La seule différence notable a^K le contrôle hiérarchique, c'est que le droit d'approbatM4i ou de rejet doit être positivement exercé, que Tarrri préfectoral doit porter mention de l'approbation minist-^ rielle et restera sans force tant que le ministre n aura p^approuvé; tandis que le contrôle hiérarchique se manife*tr plutôt par l'annulation des actes. Différence qui n'impliqu" pas la jouissance dans le premier cas du pouvoir rêdtmentaire, qui n'est sûrement pas possédé dans le secoDâ cas. Les textes qui réclament l'approbation ministérielle ne paraissent pas avoir une autre signification.

270. On peut se demander quel effet produit Tapprobati •:! ministérielle dans les cas où elle est exigée par une loi «vj un décret. Modifie-t-elle la nature de l'acte ? L'acte est-il u. arrêté ministériel ou un arrêté préfectoral?

1. Loi (lu 8 avril 1898, art. 36; loi du 21 juin 1898, art. 16.

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