‹ Le règlement administratifChapitre 177 sur 282 · Criro. cas*., 5 mars 1S36 ; S,, 36. 1, .'i · texte numérisé non relu

Criro. cas*., 5 mars 1S36 ; S,, 36. 1, .'i

4. Crim. cass., 21 juillet 1832; S., 53, 1, 47; — 5 mars 1836; S.

d'autre part, concilier radmission de la preuve contraire avec la confiance témoignée aux promesses de rAdmînistration?

La force obligatoire existe dès la publicité donnée*. Le système établi par des textes pour les décrets est ici sans application. Certaines lois fixent un délai au terme duquel seulement le règlement préfectoral entrera en application*. En outre, le préfet indique quelquefois la date à laquelle son arrêté sera applicable '^.

L arrêté préfectoral opère sans rétroactivité*. Mais le> mesures administratives, surtout quand elles ont trait à la police, peuvent être prises ou modifiées au gré de T Administration ; l'exercice de ce droit n'est pas en général à considérer comme portant atteinte à des droits acquis, même quand les particuliers ont cru pouvoir spéculer sur la durée des mesures antérieures-'. A plus forte raison, lasrmple attente ou annonce d'un règlement nouveau est-elle sans eflTet^.

i . Pourvu que toutes les cooditions, de fait et de droit, de Tapplication soient remplies. Voir, pour un arrêté de classement de chemin non suivi d'un plan d'alignement, C. d'Etat, 9 avril et 14 mai 1891 ; Recueil, p. 306 et 366.

2. Ainsi la loi du 3 mai 1844 (art. 3) établit un délai de dix jours lequel d'ailleurs, n'est pas applicable à l'arrêté qui retarde l'ouverture primitivemtBt fixée (Crim. rej., 10 avril 1895; S., 95, 1, 380; — Crim. cass., 14 février fSÉ-^: S., 61, 1, 429).

Voir encore décret du 5 septembre 1897, art. 3.

3. Quand l'arrêté emploie la formule « à partir du», le jour indiqué e^l cdii de l'entrée en vigueur, et non le lendemain (Crim. cass., 7 septembre 1^33 :S~ 33, 1, 882).

4. 11 en résulte, par exemple, que l'action en indemnité dirigée contre an entrepreneur de travail public qui a occupé une propriété privée avant l'arrHr autorisant l'occupation temporaire, appartient à la compétence judiciaire (Bastia, 29 octobre 1889; S., 90, 2, 184); qu'un arrêté ne peut imposer d«» conditions nouvelles à un établissement insalubre (antérieur au décret da 15 octobre 1810), incendié et aussitôt reconstruit (C. d'Etat, 23 décembre I89^: Recueil^ p. 827) ; qu'une action possessoire est possible jusqu'à la déclaratioa de domaniailté publique (C. d'Etat, 26 Juin 1852; Recueil, p, 696). — H n'y ap*s rétroactivité à appliquer à tous les usiniers ssins exception un arrêté ordonoant rabaissement des eaux (C. d'Etat, 2 août 1860; flecuet/, p. 601), ni àcoasidén' un chemin comme appartenant au domaine public dès son classeœ^'ct (C. d'Etat, 2 février 1825; S., 26, 2, 340; — 17 juin 1818 ; S , 18, 2, 321).

En sens inverse, il a été jugé que la contravention de voirie cesse d'être punissable si le déclassement du chemin intervient avant le jugeiut'Q' ^G. d'Etat, 30 août 1842; Reçue//, p. 442 ; — 22 décembre 1853; Recueil p. lOd! . en ce cas, la réparation au domaine public, qui est l'objet essentiel de Tactitm. est devenue impossible.

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