G. d'Etat, 19 janvier 1825; S
tJ"
272. Le règlement préfectoral, dûment publié, acquiert une force obligatoire universelle, comparable à celle de la loi ^ Les principes sont connus ; il suffit d'en relever les applications principales.
Rien de très important pour les fonctionnaires ^ et les particuliers'^.
Les tribunaux sont liés par Tarrèté préfectoral et ne peuvent mettre obstacle à son application*.
Les deux points signalés précédemment et qui mettent une différence entre le règlement et la loi se retrouvent avec une certaine importance.
La question de la responsabilité encourue par TEtat à raison des règlements prend un intérêt particulier, parce que les arrêtés préfectoraux, agissant de plus près et de façon jnoins générale que les décrets, sont exposés h porter des atteintes plus précises et plus fréquentes aux droits particuliers. Une distinction semble ressortir des textes et de la jurisprudence. Les règlements relatifs à la police n'engagent pas en principe la responsabilité de TEtat^. Les autres règlements, par exemple les arrêtés qui délimitent le domaine public, empiètent parfois sur la propriété privée, et donnent lieu à une indemnité. Les principes essentiels sur ce point sont les suivants. Le préfet a seul qualité pour délimiter le domaine publiées et les tribunaux ne peuvent
1. Elle De doit pas être étendue hors du cercle où se meut le règlement. Ainsi Tarrété qui délimite deux communes ne lie pas les tribunaux pour la fixation des limites de la propriété privée (C. d'Etat, 18 novembre 1838; S., 39, 2, 547).
2. Voir, pour les maires, C. d'Etat, 21 juin 1835; S., 36, 2, 39.
3. L'arrêté oblige eu principe toute personne même étrangère au département (Crim. cass , 9 novembre i878; S , 19, 1, 46). L'individu astreint par un arrêté préfectoral à avoir des poids et mesures ne se libère pas de la taxe en ne les ayant pas (C. d'Etat, H décembre 1867; S., 68, 2, 292).
4. C. d'Etat, 27 mars 1896; Recueil, p. 295; — Conflits, 13 décembre 1890; Recueil, p. 951 ; — Caen, 28 juin 1866 ; S., 67, 2, 237 ; — C. d'Etat, 4 mars 1829; S-, 29, 2, 246; — 7 juin 1826; S., 27, 2, 269. Cependant le tribunal saisi d'une faction en indemnité peut ordonner un siysis si cela est utile pour l'appréciation du droit (Conflits 13 mai 1876 ; S., 78, 2, 220).
5. C. dElftt, 14 juillet 1839; Recueil, p. 493; — 27 mars 1896; S., 98, 3, 60; — 31 décembre 1869; Recueil, p. 1043. — Tout au moins les tribunaux judiciaires sont-ils incompétents (Conflits, 12 janvier 1878; Recueil, p. 44).