Ibid., art
5. Décrets des 3 avril 1791, art. 6; 17 août 1791, art. 23; 20 septembre 1791, tit. III, art. 1. iMais il est fait défense aux citoyens ayant la même profession de se donner des règlements (décret du 14 juin 1791).
judiciaire proposé par le Comité de Constitution le 22 décembre 1789 ^ contenait Tarticle suivant :
« Les cours de justice ne pourront point faire de règlement, elles adresseront leurs représentations au Corps législatif toutes les fois qu'elles croiront ni^cessaire soit d'interpréter le sens douteux d'une loi, soit d'en rendre une nouvelle » (tit. I,art. 8)2.
Le 5 juillet 1790^, ce texte fut adopté avec une légère modification dans les termes : <(... mais ils (les tribunaux) s'adresseront » au lieu de « elles adresseront leurs représentations». Le débat, très bref , roula uniquement sur le pouvoir d'interprétation des tribunaux.
Quelques actes particuliers permettent aux tribunaux de régler leur police et Tordre de leurs audiences^, au tribunal de commerce de faire le tarif des droits de courtage 5.
49. Telles ont été les doctrines de la Constituante. Voici ses pratiques.
Sa législation est extrêmement détaillée et minutieuse. Elle embrasse les plus humbles sujets, au point de décrire même les boutons d'un uniforme, et, sur chaque sujet, elle alo souci visible de tout dire. Parfois, elle explique et commente ses décrets par des instructions développées qui ressemblent aux circulaires ministérielles de notre temps et sont cependant soumises à un vote^. Tel décret se borne à approuver le texte de l'instruction qui l'accompagne^. Telle instruction est publiée seule ^.
i. Archives parlementaires^ t. X, p. 725.
2. Cet article a pris le numéro 12 dans le deuxième projet {Archives parlementaires, t. X, p. 735). — Voir la loi des 16-24 août 1790, tit. II, art. 12.