Voir, par exemple, loi du 21 juin 1898, art
Un arrêté en forme est indispensable, et, si une loi nouvelle^ prescrit de nouveaux arrêtés, les anciens actes préfectoraux demeurent en vigueur jusqu'à rémission des nouveaux. Une simple circulaire adressée par le préfet au maire n'équivaut pas à un arrêté et n'a pas le pouvoir d^abroger ou de modifier -.
L'arrêté d'abrogation doit réunir les mêmes conditions de validité que l'arrêté qu'il supprime*"*. Il sera pris avec le> mêmes consultations que ce dernier, si elles étaient obligatoires; les consultations purement facultatives pour Tarrélé primitif sont encore facultatives pour l'arrêté d'abrogation. De même, si le préfet avait été tenu de suivre les avis demandés, il devra les suivre encore pour l'abrogation ; si son arrêté avait réclamé l'approbation du ministre, elle sera nécessaire pour l'abrogation aussi. Et les sanctions de ces diverses règles sont les mêmes pour l'arrêté d*abrogation que pour l'arrêté abrogé. On exceptera naturellement le cas où les règles auraient changé depuis l'arrêté, soit pour exiger des conditions nouvelles, soit pour adoucir certaines exigences, soit enfin pour modifier, de façon ou d'autre, les sanctions établies.
L'abrogation par arrêté préfectoral est expresse ou tacite. selon ce qui a été dit pour les décrets ^. Elle produit le> effets connus^.
Un décret présidentiel ne peut abroger un arrêté préfectoral que pour les matières sur lesquelles le préfet tient seattributions du chef de l'État. S'il s'agit d'un objet concédé au préfet par la loi, le Président de la République u? peut pas plus abroger l'arrêté du préfet qu'il ne pourrait faire le règlement. On conçoit, au contraire, que le Président, revenant sur la délégation qu'il a faite, reprenn»^ l'exercice du pouvoir réglementaire; il ne viole aucune loi, et il a peut-être de bonnes raisons pour agir ainsi; par