‹ Le règlement administratifChapitre 202 sur 282 · Crim. cass., 7 janvier 1888; D · texte numérisé non relu

Crim. cass., 7 janvier 1888; D

5. Crim. cass., 29 janvier 1891 ; S., 91, 1, 285; — 16 mai 1863: S., 66, 1, 37.

exemple, il juge utile de substituer à une collection d'arrêtés préfectoraux divergents ou susceptibles de différer, des règles communes à tout le territoire. Pour obtenir ce résultat, il devra révoquer la concession qu'il avait faite et aussi abroger les arrêtés existants, sinon les arrêtés subsisteraient. N'est-ce pas plus simple et plus court que d'imposer hiérarchiquement à tous les préfets l'abrogation de leurs règlements? C'est aussi le seul moyen de réaliser simultanément et au même instant la suppression des arrêtés préfectoraux et l'entrée en vigueur du r{^glement présidentiel. Aucun obstacle légal n'empêche l'emploi de cette mesure si pratique. L'abrogation d'un arrêté préfectoral par un décret est analogue, pour ses effets, à l'abrogation d un règlement présidentiel par la loi.

Les mêmes remarques s'appliquent à l'abrogation d'un arrêté préfectoral par un arrêté ministériel. On verra que le ministre a, en vertu de son autorité hiérarchique, le pouvoir d'annuler un arrêté préfectoral ; l'annulation n'équivaut pas à l'abrogation; elle agit rétroactivement. Cependant, si elle intervenait, comme elle peut intervenir, très tard après l'émission de l'arrêté, et comme elle ne saurait atteindre les droits définitivement fondés sur cet arrêté, les différences avec l'abrogation diminueraient, surtout avec l'abrogation sans remplacement ; car le ministre peut annuler, il ne peut modifier ou remplacer l'arrêté préfectoral.

La loi abroge les règlements préfectoraux; elle est en effet toute-puissante, et, s'il lui paraît utile de se réserver un domaine où le règlement préfectoral était maître, elle ne trouve aucun obstacle à la satisfaction de son désir. Cela est d'ailleurs naturel pour les matières attribuées par la loi aux préfets; la loi reprend simplement ce qu'elle a donné. Cela est vrai aussi des matières que le préfet réglemente en vertu d'une délégation du chef de l'État; car on sait que la loi s'empare, quand il lui convient, d'un sujet qu'elle désire légiférer, et la délégation accordée au préfet ne saurait constituer un obstacle. 11 est rare que la loi abroge spécialement des arrêtés préfectoraux, elle les atteint plus souvent lorsqu'elle déclare abroger tous les règlements, tous

les actes, toutes les dispositions contraires à ses dispositions. Quelquefois, l'abrogation est indirecte et résulte de ce que la loi supprime les situations réglées par l'arrêté préfectoral.

L'abrogation résulterait enfin d'une Constitution pour les arrêtés préfectoraux contraires à ses dispositions.

On ne répétera pas les remarques faites plus haut au sujet de l'abrogation par la loi des décrets réglementaires: elles s'appliqueraient sans autre différence que les termes employés aux arrêtés des préfets.

277. Parmi les événements qui font perdre à un règlement préfectoral sa force obligatoire, on remarquera encore :

L'expiration du temps pour lequel l'arrêté était pris ; d'ordinaire, les arrêtés préfectoraux, comme les décrets, n'ont pa> une durée limitée; ils restent en vigueur indéfiniment et n'ont pas besoin d'être renouvelés même quand les faîU prévus sont de nature à se reproduire périodiquement ou irrégulièrement. Toutefois, certaines lois prescrivent au préfet de prendre périodiquement des règlements dont la durée est alors fixée 2. A l'arrivée du terme, si l'arrêté n'a pas été renouvelé, la situation juridique est celle qui a été déterminée pour les décrets. — Certaines lois déclarent périmé l'arrêté qui n'a pas été mis à exécution dans un délai ^.

L'annulation par le Conseil d'Etat;

L'usage contraire, même immémorial, la tolérance de l'Administration, l'inaction prolongée du ministère public, n'enlèvent aucune force au règlement préfectoral*.

278. Les gouverneurs généraux el gouverneurs des colonies françaises, les préfets des départements algériens ressemblent, par leurs pouvoirs généraux au point de vue

i. Voir, par exemple, G. d*Etat, 16 juin 1882; Recueil, p. 566.

2. Ainsi les arrêtés annuels sur la chasse. — Mais Tarrèté relatif à la cha:^» en temps de neige n'a pas & être renouvelé (Gh. r. cass., 29 novembre lai*; S . 48, 1, 169; — Riom, 10 février 1847; S., 47, 2, 272). — H y a d'autres exemple^ d'arrêtés à renouveler périodiquement (décret du 5 septembre 1897, art. 9].

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