Loi du 28 juillet 1885, art. U
4. Grim. cass., 30 janvier 1891 ; S., 92, 1, 21 ; — Grim. cass., 3 décembre 18>^«: S., 81, 1,48;— 23 janvier 1875; S., 76, 1, 137 ; — 17 janvier 1868; S., 6«, 1,422: — 28 août 1858 ; S , 58, 1, 845; — 23 juillet 1836; S., 37, 1, 271. —En tout c«5, ce moyen ne peut être produit pour la première iofs devant la Cour suprême (Grim. rej., 29 novembre 1859; S., 60, 1, 357).
réglementaire, aux préfets du territoire européen. Toutt des dilTérenccs notables doivent être signalées.
Les agents coloniaux sont subordonnés au pouvoir ce français, notamment au Président de la République ( ministre des Colonies; rapport hiérarchique incontes dans tous les cas, mâine quand, pour donner au fonc naire un prestige spécial, l'acte qui définit ses fonction; clare qu'il est « le représentant du Gouvernement d République' « ou ■■ le dépositaire des pouvoirs de la P blique dans l'Indo-Chine française^». Ces formules qut peu prétentieuses ne disent rien de plus que les forn ordinaires qui font du gouverneur « le représentant de torité du Président de la République ' ».
Le rapport hiérarchique se manifeste soit par la néc( d'une approbation donnée par le ministre ou le ch< l'Etat, soit par te recours ouvert aux particuliers deva ministre. L'approbation n'est pas fréquemment exigé uas le plus important est celui où l'arrêté du gouverne donne pour sanction des peines. Le gouverneur n'a bi d'aucune approbation pour édicter les peines de sii police ; il peut aller au delk jusqu'à quinze jours de pris< ÏOÛ francs d'amende^; alors l'approbation par décret ef dispensabie ^ ; tant qu'elle n'est pas donnée, l'arrêté ne être appliqué; il est caduc^ s'il n'est pas approuvé da délai légaP. Les arrêtés fiscaux ont aussi besoin d'un probation ministérielle; mais aucun délai n'est imposé l'obtenir, et l'arrêté est provisoirement exécutoire*, que tous les arrêtés soumis à approbation.
En principe, les arrêtés réglementaires des agents
1. Décret du 16 Juin I89S, arl. 1 (gouverneur générât de l' Afrique oc UJe Traînai se).