C. d'Etat, ïS avril iSn-. Recueil, p. W
II. Selon l'ordonnance du S'2 juillel 1834, 1 ne pouvait faire des règlements que sur les butions des préfets et des maires (Crim. ca( sauf les cas extraordinaires et urgents, o£l i tive avec la faculté d'étoblir des peines (Cri 873). Quand il perdit celte faculté, rarticle l'unique sanction de ses actes (Crim. rej., 10