Ainsi le décret du 15 octobre ISIB ( p
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consiste à publier dans la colonie les actes des pouvoirs métropolitains, les lois en particulier ^
Néanmoins, Tarrêlé du gouverneur doit respecter les lois constitutionnelles et ordinaires, les traités, les décrets et les arrêtés ministériels entrés en vigueur dans la colonie ; et il ne peut suppléer un de ces actes quand il est légalement obligatoire 2. C'est ainsi que les matières douanières échappent à sa compétence -K
La rédaction des arrêtés des gouverneurs est assujettie par certains textes à des formes ; tel acte charge un fonctionnaire de préparer le texte ^, tel autre exige la consultation du Conseil privé ^, du Conseil du protectorat de TAnnam et du Tonkin^, du Conseil supérieurdeTlndo-Chine française'' ou de l'Afrique occidentale française^, etc. Quelquefois un contreseing est exigé ^.
Les arrêtés coloniaux sont publiés et entrent en vigueur par leur insertion au Journal officiel de la colonie. Leur force obligatoire est comparable à celle des arrêtés préfectoraux, ou plutôt des règlements en général. 11 n'est pas sans intérêt de remarquer que le gouverneur représente, comme le préfet, deux personnes administratives, TEtat et la colonie ; en conséquence, pour la responsabilité que ces actes engagent envers les tiers, il importe de savoir s'il a agi au. nom de la colonie ou au nom de TÉtat*^.
1. Ce pouvoir n'est pas toujours entendu de la même façon. Voir, en sens très divers, notamment : Crim. rej., 2i septembre 1830; S., 51, 1, 70; — Civ. cass., 20 juin 1888; S., 90, 1, 393.
2. C. d'Etat, 21 novembre 1896; Recueil, p. 755; — 12 juillet, 25 octobre, 8 novembre 1895; Recueil, p. 576, 669, 685.
3. Sur ce point, on comparera l'ordonnance du 11 septembre 1837 et le sénatus-consulte du 4 juillet 1866. Voir aussi Civ. cass., 7 mai 1861; S., 61, 1, 728; — 19 février 1868; S., 69, 1, 178; — 11 mars 1885 ; S., 83, 1, 423.