Décret du 15 septembre
9. Selon le décret du 12 octobre 1882, le directeur de l'Intérieur contresigne les actes du gouverneur relatifs à son service.
iO. Un règlement sur la boulangerie appartient à la police, aux attributions de l'Etat; l'action en indemnité doit être dirigée contre l'Etat, et portée devant le ministre des colonies sauf recours au Gonseil d'Etat (C. d'Etat, 13 décembre 1893; UecMeiï, p. 817).
Les tribunaux de tout ordre vérifient la légalité des arrêtés coloniaux ^ .
Aucun effet rétroactif ne peut leur être donné -.
On a vu que le recours hiérarchique existe, avec quelques traits spéciaux, à Tégard des arrêtés coloniaux. Il en est de même du recours en annulation. Cependant, un assez grand nombre d'actes, auxquels les caractères d'actes de gouvernement ont été reconnus, sont à considérer comme insusceplibles de recours : annexion ou désannexion d'un territoire-^ même arrêté pour-Texécution d'un règlement ministériel^.
Conformément aux principes, le refus de faire un règlement ne donne pas lieu à la voie d'annulation^.
Les arrêtés annulés ou reconnus illégaux sont destitués d'effet, selon les règles indiquées : s'ils établissaient des taxes, les perceptions faites doivent être restituées^.
Pour leurs effets et sanctions", les arrêtés coloniaux sont comparables aux arrêtés préfectoraux ^, sauf les différences résultant des pouvoirs plus étendus donnés aux gouverneurs.
Leur abrogation est aussi régie par les principes connus'.
1. C. d'Etat, 4 septembre 1856; Recueil, p. 562 ; -> 1" avril IS68 ; RecuêU. p. 362.
2. C. d'Etat, 10 mai 1889; Recueil, p. 555; — Civ. cass., 10 juillet 1867: S., 67, 1, 287.