‹ Le règlement administratifChapitre 209 sur 282 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

LE BàaLBMENT DANS LE DÉPABTEMENT

279. Le département est, surtout depuis la loi du 10 août 1871, une personne administrative assez richement dotée. Pour l'exercice de ses droits, le pouvoir réglementaire est indispensable ; aucune loi ne le lui refuse, au contraire. La loi des 22 décembre 1789-8 janvier 1790 décide (art. 21 de la section II) que « le Conseil de département tiendra annuellement une session pour fixer les règles de chaque partie de Tadministration... », et, dans la section III, elle définit les fonctions des assemblées départementales en distinguant les attributions qui intéressent directement l'Etat (art. 1) et celles qui concernent le département (art. 2). Dans Ténumération assez longue de l'article 2, se trouve le maintien de la salubrité, de la sûreté, de la tranquillité publiques. Ces attributions furent transportées au Directoire du département par la Constitution de Tan III. Puis la loi du 28 pluviôse an VIII (art. 3) chargea le préfet seul de l'administration, faisant de lui l'héritier unique et universel des anciens corps électifs. En même temps, la loi centralisait et dépouillait le département au profit de l'Etat, en sorte que le préfet exerçait au nom de TEtat les droits jadis reconnus au département. Dans la suite, la centralisation a diminué ; la personnalité du département a été reconstituée, progressivement enrichie, et le pouvoir réglementaire lui appartient naturellement ^

1. Les lois étrangères reconnaissent aux provinces, comtés, etc., un large pouvoir réglementaire, et en investissent les corps élus plus volontiers que les gouverneurs, préfets, etc. A titre d'exemple, voici le résumé de l'article 52- 53, Vicl., c. 50, sur le gouvernement local de l'Ecosse : le conseil de comté

456 RÈOLEMENT ADMINISTRATIF

S80. Les règlements des autorités départemenlales — Cottseil général, Commission départementale, préfet — ne valent naturellement que sur le territoire du département. Le conflit entre ces autorités et les autorités communalps n'est pas prévu', et il n'est guère concevable, à cause de la répartition légale très précise des attributions. Ed cod^ queace, le règlement départemental peut être fait pour une partie seulement du territoire, et c'est ce que reconnaissent quelques lois-,

L'État n'a pas en général les moyens, à moins de faire une loi, d'obtenir l'uniformité dans les règlements des autorités départementales^. Le pouvoir hiérarchique du ministre sur les préfets serait impuissant : le préfet ne peut évidemment s'écarter desdéltbérationsprises par le Conseil général et qu'il est chargé d'exécuter*, et le Conseil général et U Commission départementale ne sont pas sous l'autorité hiérarchique du ministres

381. Le Conseil général doit être considéré comme l'autorité principale, normale, dans le département. La loi du 10 aofit

Tait lies byiilaws. saai'linnnts |iar une amende «le 5 livre:

réKleiiienU entrent en vigueur quarante jours après l'alEchage en des lin

désignés et l'insertion ilans les journaux ; le méaie délai i\

donné au secrétaire d'Etat pour l'Ecosse pour te rejelcr ■

ils ne s'appliquent pas dans les bouri;s de police, sauf

Conseil municipal ou des commissaires de police selon le:

En Belgique, le Conseil prOTincial fait des règlemenls. . ment: ils sont publiés au Uëmoriat administrât if de la après, ils sont exécutoires; un délai de trente ou cinqu cas, est donne au pouvoir royal pour les annuler; le coni une sanction pénale, jusqu'à huit jours de prison et 200 t\

Eu Italie, le Conseil provincial exerce aussi le pouvoir l'approbation de la Junte d'administration provinciale pénales fixées, dans les limites légales, par le conseil pn être annulés par arrêté ministériel pour illégalité.

1. Voir, pour le cunOil entre les autorités communales i comme agent de l'Etat, supra.

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