Comp. pour le préfet agent de l'Etat
i. 11 serait juridique de dire que le préfet, en tant qi département, n'est pas sous l'autorité hiérarchique du notion, combattue par une longue centralisation et par I préfet, agent de l'Etat plus encore que du département, i la pratique.
G. La loi du 3 août 1891 {art. 2), prévoyant un conflit ei de deux conseils généraux, remet la décision au ministre.
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1871 est moins nette que la loi du 5 avril 1884. Néanmoins, elle appelle le Conseil général à délibérer « généralement sur tous les objets d'intérêt départemental », et « il est saisi soitparune proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres » (art. 48 in fine). Cette règle, moins solennelle en la forme que celle donnée pour le Conseil municipal par la loi du 5 avril 1884 (art. 61), est au fond équivalente ; elle investit le Conseil général d'un pouvoir général, embrassant toutes les affaires départementales. Le préfet, que la loi du 28 pluviôse an Vlll (art. 3) chargeait «seul de l'administration », qui est encore « le représentant du pouvoir exécutif (de l'Etat) dans le déparlement», est, pour les affaires qui intéressent le département, « chargé de l'inwstruction préalable des affaires,... ainsi que de Texécution des décisions du Conseil général et de la Commission départementale... » (loi du 10 août 1871, art. 3).
Cette théorie légale suppose que certaines questions sont, pour ainsi dire, de nature départementale* ; décision fort importante, puisque « tout acte et toute délibération d'un Conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet» (art. 33). Le catalogue de ces affaires n'est donné par aucun texte. L'appréciation sur ce point est faite par le chef de l'Etat : « La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique »{Ibid.), En outre, le juge, auquel l'application du règlement est demandée doit l'écarter comme illégal et nul. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas possible, la nullité proclamée par la loi n'a pas à être prononcée ^
A défaut d'une énumération complète, des textes nombreux confient au Conseil général des attributions réglementaires considérables. Les plus importants sont contenus dans la loi du 10 août 1871 : c'est l'article 45, pour le recrutement
1. La jurisprudence semble ne vouloir considérer comme départementales que les institutions auxquelles le budget départemental subvient seul (C. d'Etat, 23 mars iSSO; Recueil, p. 337).
2. L'article 33 de la loi du 20 août 1811 emploie cependant le mot /)rono»c^; mais il dit aussi que la délibération est nulle et de nul effet ; et cela est l'essentiel.
îles fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux ; l'article 46, pour le mode de gestion des propriétés départementales, l'affectation et la désaffectation de [i plupart des édifices départementaux, les routes départementales et les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, les travaux du dépariemenl. \f< -chemins de fer d'intérêt local, les bacs et passages d'eau sur les routes et chemînsàla charge du département, l'assi»tance publique, les caisses de retraites et la rémunération <ies agents salariés sur les fonds départementaux (n** 2. t. 6 à 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21 ; dans l'article 48. ralTectation fit la désaffectation de cerlains édifices départe mentaui {n'a); c'est encore la création de recettes départementales {art. 58-59). — En dehors de la loi du lOaoftt 1871, d'auln-t textes reconnaissent le pouvoir réglementaire du Cooseil général sur différents objets : organisation de l'assistaorr médicale gratuite (loi du 15 juillet 1893, art. 4), circulation des sarments et plants de vigne (loi du 3 aoi1tl891,art. i;-efi:.
Le préfet est chargé de l'instruction préalable, et leConseil général, même saisi par un de ses membres, est tenu df respecter le droit du préfet'. Lorsque des consultations m une procédure sont obligatoires, le Conseil général ne peut passer outre-.
Enfin, la loi du 15 février 1872, prévoyant le cas où li^ pouvoirs réguliers de la France ne, pourraient se réunir pt enjoignant aux Conseils généraux de s'assembler immédiatement (art. 1), décide que provisoirement chaque <■ Conseil général pourvoira d'urgence au maintien de la tranquillitf publique et de l'ordre légal » (art. 2).
282. Les pouvoirs du Conseil général sont naturellement limités par les traités, les lois constitutionnelles ou ordinaires'', en un mot par les droits légaux «utres autorités', y compris les autorités