Décret du 21 septembre 1791, art
ministère prévoit des actes généraux et réglementaires du roi : c< Seront arrêtées en Conseil les proclamations qui, sous forme d'instructions, prescrivent les détails nécessaires soit à l'exécution delà loi, soit à la bonté ou à l'activité du service, celles qui ordonneront ou rappelleront l'observation des lois... » (art. 14). Cet article (avec le numéro 15) fut adopté sans débat le 12 et le 27 avril 1791 ^
L'Assemblée se trouve ainsi amenée à reconnaître au pouvoir réglementaire un rôle que ne laissaient pas prévoir ses premières prétentions. La force des choses et l'immensité de son labeur la poussèrent, en outre, à confirmer une très grande quantité de règlements anciens sur toutes sortes de matières'' et à renoncer à un autre rêve, à la substitution d'un régime légal entièrement nouveau^.
50. On ne s'étonne pas, quand on connaît ces textes et ces faits, de rencontrer un grand nombre d'actes réglementaires émanés du roi. Le roi ne peut plus régler les matières que ia Constitution réserve à l'Assemblée, ni celles à l'occasion desquelles l'Assemblée a légiféré. Il possède néanmoins un ample pouvoir réglementaire, qui représente d'abord le résidu de son omnipotence limitée par les droits législatifs de l'Assemblée, qui correspond aussi à quelque chose de nouveau aux mesures prises pour assurer l'exécution des lois *.
Les actes royaux continuent quelque temps encore de porter les vieilles appellations, arrêts du Conseil, règlements, etc. ^. De bonne heure ces dénominations disparaissent. Pour se conformer aux termes prescrits parles lois nouvelles,
1. Archives parlementaires^ t. XXIV, p. 700, et t. XXV, p. 357.
2. Décrets des 8 octobre 1789, art. 28 ; 19 avril, art. 9 ; 4 juillet, art. 4; 27 novembre, art. 28, et 8 décembre 1790, art. 1; 31 mars et 19 juillet 1791, tit. I, 4irf. 29; etc.
3. Les abrogations sont assez fréquentes : décrets des 23 septembre 1789, art. 4-5; 22 novembre 1790; etc.
4. Proclamation du 12 octobre 1789 pour Texécution des articles 21 et 22 du •décret du 6 octobre 1789; 27 juillet, 26 octobre 1789: etc. — On trouve des pro- <*lamations qui ne se réfèrent à aucune loi (3 et 6 novembre 1789, etc.).
5. Jellinek (Geselz und Verordnung^ Vienne, 1887, p. 74) remarque en outre que, lorsque Louis XVI sanctionna les premières délibérations de TAssemblée Constituante, il employa encore les formes tantôt de la déclaration ou des lettres patentes (dans lesquelles il parle directement), tantôt de la proclamation (où il figure à la troisième personne).
'■ ' ' Vfi- ■ - .■ - , ^^PJ' V ■■
le roi qualifie le plus souvent ses actes de proclamations. Ce mot désigne quelquefois un véritable appel adressé au peuple français. D'ordinaire, il s'applique à des actes qui, ne se bornant pas à rappeler les lois et à prescrire leur observation, les complètent et opèrent, somme toute, comme les modernes règlements. Les proclamations de ce genre se rencontrent en toutes matières ; elles ont trait souvent à la répartition, au recouvrement des impôts*, au vote dans les assemblées primaires ~, aux revues des gardes nationales^, aux élections municipales de Paris'', aux rentes du clergé'. Elles n'ont parfois qu'une force temporaire, ainsi celle du 28 mai 1790 pour le rétablissement de la tranquillité et du bon ordre, celle du 6 juillet 1790 sur Tordre à observer le jour de la fête de la Fédération, celles des 8 et 29 mars 1791 pour l'installation des tribunaux. Elles vont jusqu'à créer des tarifs obligatoires pour le public^, des primes pécuniaires', des peines ^
L'acte royal prend quelquefois le nom tout simple de règlement ^.
Le roi envoie aussi des instructions *^ qui ne sont pas ordinairement rédigées par articles et ressemblent aux actes de même nom émanés de l'Assemblée.
Il est même arrivé qu'en donnant sa sanction à un décret, le roi l'ait complété par quelques dispositions *'.
51. La Constitution de 1791 est, au moins dans les parties qui nous intéressent, la reproduction des actes isolés votés par l'Assemblée Nationale. Elle proclame la séparation des
i. i4 et 16 octobre, 27 décembre 1789; 25 avril, 13, 19 septembre, 17 octobre 1790; 25 mai 1791.