‹ Le règlement administratifChapitre 22 sur 282 · Décret du 27 mars 1790, sanctionné le 20 avril · texte numérisé non relu

Décret du 27 mars 1790, sanctionné le 20 avril

pouvoirs; elle interdit au pouvoir exécutif toute loi, même provisoire, et lui permet seulement des proclamations conformes aux lois pour en ordonner ou en rappeler Texécution^ En même temps, elle énumère les matières réservées au pouvoir législatif et qui réclament soit une loi votée par l'Assemblée et sanctionnée par le roi, soit un décret exécutoire sans sanction; procédé peu pratique et qui devait, si la Constitution eût fonctionné paisiblement, profiter au roi, puisque toute matière non comprise dans les énumérations serait vraisemblablement réglée par lui.

Les actes passés sous l'empire de la Constitution de 1791 et jusqu'au 10 août 1792 ressemblent à ceux de la période précédente. Les lois de l'Assemblée Législative sont extrêmement détaillées; quelquefois, une instructionles accompagne*-. Souvent aussi elles anooncent des règlements que l'Assemblée devra faire; les projets en sont demandés assez fréquemment au pouvoir exécutif^ ou à un ministre*. L'Assemblée rend des décrets d'approbation^ et annexe parfois à son propre décret le règlement qu'elle a demandé^.

Comme l'Assemblée Constituante, la nouvelle Assemblée charge le pouvoir exécutif soit, en termes vagues, de faire les proclamations nécessaires'', soit de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de tel décret^, soit de régler tel point négligé par elle^ ou de faire une instruction détaillée ^^ avec l'obligation de ne pas s'écarter des prescriptions édictées par le décret^*. Enfin, certains décrets admettent

!. Tit. in, art. 3-4; ch. iv, sect. I, art. 6.

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