‹ Le règlement administratifChapitre 223 sur 282 · Rennes, 10 janvier 1887 ; D · texte numérisé non relu

Rennes, 10 janvier 1887 ; D

une promulgation, Texpiration d'un délai. Le législateur pourrait introduire des clauses analogues dans les actes qu'il vote pour les changements territoriaux des communes ; les autres autorités, souvent compétentes pour des actes du même genre, ne le pourraient pas.

Parfois, TEtat annexant, désireux de ménager les populations annexées, fixe une date relativement éloignée pour l'entrée en vigueur de sa législation. L'autorité municipale ne possède pas un pouvoir semblable et ne saurait fixer une date pour l'entrée en vigueur de ses règlements sur les territoires annexés à la commune. Une décision de ce genre ne saurait même être prise par les autorités administratives appelées à statuer sur la modification territoriale. Seul, le Parlement, dans les cas où il est compétent pour la décision, pourrait y ajouter un délai après lequel la force obligatoire serait acquise au règlement.

En attendant que les règlements de la commune annexante entrent en vigueur, ceux de la commune démembrée ou supprimée gardent toute leur valeur. Leur suppression immédiate serait en contradiction avec le retard que subit la mise en application des règlements de la commune annexée, et elle aurait Tinconvénient inadmissible de laisser sans règlements les territoires annexés. La situation sera un peu singulière dans une commune formée par la réunion de plusieurs autres, car alors il y aura simultanément en vigueur plusieurs séries de règlements. Le cas est très rare en pratique; la situation n'est pas durable, et, sur un territoire donné, il n'y a jamais qu'une seule série de règlements en vigueur.

292. Sur le territoire communal, les autorités municipales ne peuvent s'occuper que des questions d'intérêt communal, à moins d'une permission précise*.

293. Dans la commune, les seules autorités investies du pouvoir de commander et, par suite, du pouvoir réglementaire sont : le Conseil municipal, le maire. Aucun autre agent n'est autorisé à faire des règlements^.

1. Ainsi elles ne peuvent réglementer Texportation des marchandises (Crim. cass., 23 mars 1899; S., 1900, 1, 539; — Civ. cass., 25 août 184:j; S., 45, 1, 860).

2. Le commissaire de police est sans qualité à cet égard (Crim. rej., 24 avril 1845; S., 46, 1, 156}.

4TO REfil.EMENT ADMINISTRA

Cependant, on n'oubliera pas que le chargé par la loi de prendre des décisioi d'intérêt communal; ainsi pour lesectiot du 10 août 1871, art. 43), la voirie vieil 8'), aliénés (art. 46, 19°), foires et marct tains changementsà la circonscription (a (art, 48, 4°). — L'exercice de ccsattribi règles indiquées plus haut; on romarqi rations relatives au sectionnemeot élec mises à approbation ni susceptibles d" trattve ou de suspension.

La Commissiondépartementale exerce connues, des attributions relatives aux [ ainsipourles chemins vicinaux ordinaire:

art. 86).

294. Le Conseil municipal est cous 5avrill884 commet 'autorité principale, sorte, de la commune. Il possède la plëni délibératives pour les aiïaires commune appelé & prendre des délibérations régi Toutefois ses pouvoirs sont diminuas de attribue au maire; notamment, la polio tient en principe au maire, et cette e importance pratique la règle elle-mën police étant celles sur lesquelles la ce les plus considérables. La règle conse applications intéressantes'; et la législ tend & rendre plus fréquente l'action règ municipal^.

La loi de 1884 suppose ainsi qu'il y a communale; et cette observation est « les délibérations d'un Conseil munii

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