C (t'Etnt, 16 avril 1B94; Recueil, p
2. Les lois étrangère«i reconnaissent en général d Uires aux carps luimicipaux; la plupart d'entre ell qu'à l'agent d'exécution, et leur donnent même le | Eures de police communale. Elles réservent le co centrale ou provinciale, mais tendent à le limitera précédemment cités du Harquardien'i Handbuch a
objet étranger à ses attributions » sont « nulles dt droit » (art. 63). La question de savoir si l'objet est geraux attributions du Conseil municipal est trancl le préfet chargé (art. 65) de déclarer la nullité ', tribunal chargé d'appliquer le règlement municip Conseil d'Etat n'aurait pas à statuer, l'acte n'ayant existence juridique'.
S95. II. Les droits réglementaires du Conseil munie peuvent porter atteinte aux lois^, aux règlements pr< tiels, ministériels ou préfectoraux', sous peine de et d'inefficacité totale'. Il ne peut 'faire ce qui est d attributions d'une autre autorité, ainsi lever l'état de : Si le règlement établissait une taxe 'illégale, le pari quia payé forme devant les tribunaux judiciaires une en remboursement^.
De même, 1b Conseil municipal ne peut porter atteii droits acquis des particuliers, qui gardent la faci saisirles tribunaux judiciaires^; grever ou restreindre 1 de propriété^, soumettre arbitrairement des marché à des taxes'", déterminer une compétence", toutes choî
1. La loi du 5 avril 1884 dit que la nuUitiïde plein droit est dédain préfet; la loi ilu 10 août 1811 (arL 33), que la nullité est prononcée ps de l'Etat.