‹ Le règlement administratifChapitre 226 sur 282 · C. d'Etal, 27 juillet 1888 ; Recueil, p · texte numérisé non relu

C. d'Etal, 27 juillet 1888 ; Recueil, p

8. Crim. cass., 21 février 1893; S., 96, 1, 62 ; — Crim. rej., 17 août 86, 1, 84 ; — Beq. rej., 10 février 1B4S; S-, 45, I, 463.

9. Civ. rej , 24 février 1874; S., 74, 1, 417; — C. d'EUt, S juin 1847; p. 346.

10. C. d'Etat, 13 décembre 1882; Recueil, p. 1023; — même la prop les bois provenant de l'alTouaRe (Crim. rej., 6 avril 1865; S., 65, 1, 38i

11. Crim. rej,, 20 février 1380 ; S., 81, .1, 187. — Voir un exemple légale ; Civ. rej., 10 février 1873 ; S.. 74, 1, 13.

appartiennent à la loi ^ Il ne peut attenter aux droits d unisection de commune'^.

La nullité de ces délibérations s'étend aux arrêtés pris p le maire pour les exécuter-^. Elle atteint les moyens détournés employés pour atteindre un but prohibé par la loi ^.

296. Les délibérations réglementaires des Conseils monicipaux ont souvent besoin de l'approbation préfectorale, pour laquelle différents textes^ exigent en certains cas li consultation du Conseil de préfecture. Avant cette approbation, la délibération n'est pas susceptible d'exécution', oa d'effet^ sans préjudice du délai requis par l'article 68 in6iF

Le préfet n'a devant lui que deux alternatives : accorder ou refuser son approbation. Il ne peut modifier Tactf du Conseil municipal^, sauf à refuser en indiquant les motifs de son refus et les conditions d'une approbation ultérieure*^. L'approbation donnée n'est pas irrévocable, maisi»» retrait de l'approbation ne préjudicie pas aux droits acquis par Texécution de la délibération approuvée, et le Conseil d'Etat a même annulé des arrêtés de rétractation** pour ce motif.

1 . A fortiori, le cahier des chargea de Toctroi ne le peut-il pas (C dXtil. 9 mars 1832; S., 32, 2,317).

2. Jugé encore que le Conseil municipal ne pouvait pas délenniDcr W cas d'excuse pour le service de la garde nationale (Crim. cass.. 2i novembre 1839; S., 40, 1, 1005).

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