C. d'Etat, 10 juillet 1885; Recueil, p
Le refus d'approuver, qui n'est pas irrévocable et qui, d*ailleurs, est susceptible de recours hiérarchique devant le ministre (art. 69 m ^ne), n'est concevable que relativement à une délibération qui introduit une règle nouvelle. 11 n'est pas opposable à une délibération qui se borne à reproduire une délibération antérieure devenue exécutoire*.
Le droit d'approuver est réservé par différents textes à d'autres autorités; le préfet ne peut les suppléer, et la délibération reste incomplète et sans force malgré l'approbation préfectorale 2.
296. Les délibérations réglementaires des Conseils municipaux ont besoin, pour être applicables aux particuliers, d'une publicité suffisante, donnée par les soins du maire^.
La faculté donnée par l'article 58 de la loi du 5 avril 1884 à tout habitant ou contribuable de lire, copier, publier les délibérations, ne suffit pas ; il faut un acte positif des autoritéscommunales. Dans la pratique, le maire reproduit le texte délibéré dans un arrêté qui est publié selon les réglés indiquées plus loin.
On remarquera que les délibérations les plus nombreuseset les plus importantes concernent les impôts communaux. Celles qui intéressent les impôts directs doivent être tenuespour publiées par la publicité donnée aux rôles. Pour le& impôts indirects, la publicité est donnée à la délibération même; en matière d'octroi, les formalités sont obligatoirement fixées par l'ordonnance du 9 décembre 1814(art. 27)*.
Les règles ordinaires de non-rétroactivité sont applicables^.