Crim. cass., 18 janvier 1838 ; e
est juridiqu ment impossible ^ et, si elle était faite, elle entraînerait la responsabilité pécuniaire ^ et même pénale, selon les cas. Le jugement qui l'applique doit être cassé ^.
La question, de la responsabilité du maire envers les tiers a raison d'un arrêté illégal a été posée, mais non résolue * ; elle devrait être tranchée selon les principes connus.
Les tribunaux de tout ordre auxquels Tapplication dos règlements municipaux est demandée ont le droit et le devoir de les interpréter dans la mesure nécessaire pour l'application^ ; ils ne peuvent renvoyer devant TAdministration aux fins d'interprétation^. Leur interprétation doit être littérale^, mais elle échappe au contrôle de la Cour de cassation^.
Par exception, si le prévenu excipe^ d'un abus et de la violation de la liberté des cultes, la question*^ devant être résolue par un décret en Conseil d'Etat, le tribunal ne peut statuer** tant que ce décret n'est pas rendu *^. Comme le
1. Elle peul être arrêtée, le cas échéant, par une action possessoire ^Req. rej., 11 décembre 1876; S., 77, 1, 113).
2. Ainsi jugé à la charge (Func commune et de l'Administration des Douanes, qui avait aidé à l'exécution (Civ. cass., 23 août 1845; S., 43, 1, 860).