‹ Le règlement administratifChapitre 249 sur 282 · av. cass., 22 février 1825; S · texte numérisé non relu

av. cass., 22 février 1825; S

4. n s'agissait d'un arrêté constituant un monopole et reconnu illégal par le tribunal de simple police ; les tribunaux judiciaires s'étant déclarés incompétents, le plaignant s'adressa au ministre de l'Intérieur, qui rejeta la demande^ le maire n'ayant pas commis de faute lourde. Le Conseil d'Etat annula la décision ministérielle, parce que nulle loi ne donnait à ce sujet compétence au ministre (4 décembre 1885; Recueil^ p. 910). Les tribunaux judiciaires se déclarent incompétents (Civ. rej., 6 juin 1899; S., 1900, 1, 307).

5. Req. rej., 28 a\Til 1890; S., 91, 1, 222; — Crim. rej , 20 janvier 1888; S., 88, 1, 141 ; — Civ. rej., 29 janvier 1885; D., 86, 1, 43; — Req. rej., 6 mars 1883; S., 84, 1, 123. — Contra : Crim. rej., 9 juin 1832; S., 33, 1, 128.

6. Crim. casé., 13 avril et 10 juin 1864; S., 66, 1, 83; — 28 septembre 1855; S.% 56,1,95.

7. Crim. rej., 12 décembre 1890; S., 91, 1, 95; — Crim. cass., 9 novembre et 20 décembre 1889; S., 90, 1, 187 et 491; — 4 mars 1882; S., 83, 1, 93; — 16 novembre 1872; S., 73, 1, 95; — Crim. cass., 23 juin 1899; S., 1901, 1, 208.

8. Req. rej., 3 mars 1860; S., 60, 1, 977. — Voir cependant Crim. rej., 16 novembre 1872; S., 73, 1, 93.

9. La solution donnée au texte exige que le prévenu excipe formellement de l'abus (Crim. rej.. 11 août 1881, 26 et 27 mai 1882; S., 83, 1, 388 et 437).

10. Le tribunal judiciaire reste compétent pour dire si l'arrêté municipal est en vigueur (C. d'Etat, 24 mars et 22 mai 1897 ; Recueil, p. 863 ; — 6 février 1896 ; Recueil, p. 913), suffisamment publié (9 juillet 1897; Recueil, p. 865), applicable au cas incriminé (10 janvier 1897; Recueil, p. 861).

11. Comp. C. d'Etat, 17 août 1883; Recueil, p. 1097. — La poursuite peut commencer (Crim rej., 11 mars 1892; S., 92, 1, 212).

12. Crim. cass., 13 juin et 3 décembre 1896; S., 96, 1, 475, et 97, 1, 423; — Crim. rej., 19 décembre 1891 ; S., 92, 1, 47; — Crim. cass., 26 mai 1882; S., 83,

prévenu n'est pas tenu de former l'appel comme d'abus, <;omme le tribunal n'est pas autorisé à lui assigner un délai à cet effet et que Texpiralion du délai ne donnerait pas au juge la compétence qui lui manque, la combinaison de ce5 règles offre au prévenu le moyen d'esquiver toute condamnation : après avoir excipé de l'abus, il se gardera de former rappel. Pour éviter ce résultat, l'Administration intonte •elle-même le recours pour abus.

La décision sur l'abus n'est pas soumise aux règles sur l'autorité relative de la chose jugée; elle vaut pour tout^^ ^contravention au même arrêté. L'exception n'existerait pas •si le prévenu, au lieu d'alléguer l'abus, invoquait la violation d'un article du Concordat ou des articles organiques.

310. Au point de vue du recours, les principes sont ceux qui ont été donnés pour le Conseil municipal, sauf un point relatif au recours administratif. Lajoi du 5 avril 1884 distingue les attributions que le maire exerce « sous Tautorité de l'Administration supérieure» (art. 92), en sorte que, pour elles, il est un agent de l'Etat et subordonné à Tautoritt? hiérar- •chique du préfet, du ministre, du Président de la République; et les attributions que le maire exerce «sous la surveillance de l'Administration supérieure »; pour celles-ci, il est agent de la commune; et, si la commune est subordonnée à l'Etat, le maire, à ce point de vue, n'est pas dan< la hiérarchie administrative.

Cette distinction pouvait produire des effets intéressants, par exemple faire donner à l'Administration supérieure de> droits inégaux dans les deux cas, l'obliger à suivre des formalités et adonner des motifs pour annuler les actes du maire agent de la commune. La loi n'est pas allée jusque-là; elle n'a même pas donné, ce que la distinction commandait et ce que les articles 91 et 92 font insuffisamment, une émimération des deux catégories d'attributions. Le contrôle s'exerce de la même façon dans tous les cas.

1, 437; — CriQî. rej., 3i mars 1881 ; S., 83, 1, 385; — 25 mars 1$80; S., ï^, !. 329; — 5 décembre 1878; S., 79, 1, 185; — Grim. cass., 25 juin 1863; S., 63. î. 107; — 25 septembre 1835 ; S., 36, 1, 68. — Comp. Crim. rej., 2 juin, et c»>5 .

:înoùt 1888; S., 88, 1, 279 et 488.

311. Le contrôle hiérarchique sur les arrêtés municipaux «st exercé par le préfet.

« Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement -adressés au sous-préfet ou, dans l'arrondissement du cheflieu du département, au préfet * ». Cette communication a pour but unique de mettre Tautorité préfectorale en mesure d'exercer son contrôle; elle n'est pas une condition de la validité ou de la force exécutoire de l'arrêté.

« Le préfet peut les annuler ou en suspendre rexécution2. » Les droits des préfets sont ainsi définis; ils ne vont pas h modifier l'arrêté municipal^, à le remplacer par un texte de leur cru. Ils n'ont pas, en principe et sauf les cas où le -contraire est indiqué par une loi, à l'approuver^, h lui 'donner « un visa approbatif que la loi n'exige pas d'eux et -qui pourrait les gêner plus tard dans l'exercice du droit d'annulation dont ils sont investis, en ce qu'ils sembleraient alors se mettre en contradiction avec l'approbation d'abord exprimée. Toutefois, il est des circonstances dans lesquelles une approbation du préfet peut donner plus de force morale aux arrêtés du maire, en témoignant de l'adhésion et du -concours de l'autorité supérieure ; et, comme aucune dispoisition de la loi ne s'oppose à ce que les préfets donnent une telle approbation, si elle leur est demandée, je ne vois pas d'empêchement et ce qu'ils l'accordent lorsque l'intérêt public parait l'exiger^ ». Un simple visa serait inutile; le dépôt est certifié par le récépissé du sous-préfet. Au reste le visa, et môme l'approbation n'empêcheraient pas le préfet, mieux informé d'annuler ou de suspendre l'arrêté^.

Le préfet peut-il annuler en partie, dans quelques articles, l'arrêté qui lui est soumis? La réponse dépend de l'effet produit par l'annulation partielle sur l'ensemble de

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