‹ Le règlement administratifChapitre 258 sur 282 · Crim. cass., 20 février 1829; S · texte numérisé non relu

Crim. cass., 20 février 1829; S

11. Grim. cass., 2S vendémiaire an X; S., 20, 1, oOO ; — i'^mai IS23; 5^., i:». 1, 316. — Contra : 26 mars 1825; S., 26, 1, 237,

tance pratique depuis que la loi du 28 avril 1832 a indiqué, avec Tarticle 471-15°, une sanction applicable en général à toute contravention aux règlements administratifs légalement faits.

Aucune peine ne peut être ajoutée à celle de la loi ; et les peines indiquées par le règlement ne sont pas applicables à la place de la peine légale ^

Quelques lois' indiquent des sanctions pénales plus rigoureuses que celles de l'article 471-15**, du Code pénal. Elles sont évidemment obligatoires pour le juge^; il n'importe* que leurs dispositions aient été transcrites dans le règlement municipal, ou n'y soient môme pas rappelées^.

Accessoirement à la peine, le juge de la répression qui condamne le contrevenant peut et doit l'obliger à fournir les satisfactions nécessaires pour effacer les traces de l'infraction, comme la démolition des bâtiments construits en violation du règlement municipal^, Taccomplissement des travaux obligatoires, sinon leur confection par l'Administration aux frais du contrevenant'''.

316. La détermination des personnes auxquelles s'applique l'arrêté et auxquelles incombe la responsabilité pénale de la contravention est souvent faite par l'arrêté même^. Elle «st obligatoire, pourvu qu'elle ne tende pas à exonérer les personnes auxquelles la responsabilité est légalement imputable».

Ainsi les locataires peuvent être assujettis au balayage *<*,

i. Crim. cass.,12 novembre 1813; S., 14, 1, i9; — 10 avril 1819; S., 19, 1, 310.

2. Ainsi Tarticle 479, 6*, du Code pénal pour la taxe du pain; sur lappliration de ce texle, voir Crim. rej., 4 octobre 1839; S., 40, 1, 189 ; — 4 août 1838; S., 38, 1, 744; — 1" février 1833; S., 33, 1, 593.

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