Crim. cass., 14 juillet 1853; S
12. Crim. cass., 18 février 1858; S., 58, 1, 555; —Crim. rej., 19 juin I8S1; S.. 42, 1, 229.
13. Crim. cass., 14 février 1863; S., 63, 1, 184;— 7 septembre 1844;S., 45, !, 317 ; — 30 août 1838 ; S., 39, 1, 173.
De même, le juge n'est pas tenu de surseoir si le contrevenant excipe d'un droit de propriété * ou de tout autre droit '^, alors du moins que le droit allégué n'empêche pas larrêté d'être valable et la contravention d'exister. 11 n'y a de question préjudicielle que celle susceptible d'effacer la contravention 3.
A plus forte raison, ne peut-il se substituer à l'autorité municipale pour les exceptions et dispenses à admettre-'; ni donner au contrevenant un délai pour se mettre en règle ^.
En tout cas, le juge est tenu de spécifier les faits allégués en excuse, pour permettre le contrôle de la Cour de cassation ^\
818. La règle du cumul des peines s'applique en général, les peines étant en général celles de la simple police ; et il y a autant de contraventions distinctes que de faits séparés '. Si les peines sont correctionnnelles en vertu d'une loi, le noncumul est obligatoire.
L'appréciation des faits séparés est souvent difficile, bien qu'elle dépende surtout des termes du règlement. La jurisprudence n'est pas parfaitement cohérente. Le boulanger qui ne se soumet pas à la taxe commet autant de contraventions qu'il met de pains en vente ; s'il n'observe pas ou le degré de cuisson ou les poids réglementaires, autant de contraventions que de pains trouvés chez lui^. Un marchand de beurre encourt autant d'amendes qu'il se trouve chez lui de pelotes n'ayant pas le poids réglementaire®. Il va de soi que, si l'arrêté vise la fabrication « d*un ou plusieurs pains », une seule amende est encourue quel que soit le nombre des pains *o.
1. Crim. cas8., 20 pluviôse an XII; S., Suppl. au t. Vil, p. 811; — 19 février 1830; S., 30, 1, 268.