‹ Le règlement administratifChapitre 267 sur 282 · Crim. rej., 28 avril 1854 ; S · texte numérisé non relu

Crim. rej., 28 avril 1854 ; S

^^irr

Mais il est surprenant qu'une seule contravention existe dans le fait de ne pas enlever le même jour plusieurs tas de boue, et plusieurs dans le fait de ne pas balayera

La récidive est soumise au droit commun ; et la contravention à un arrêté municipal sert de premier ou de second terme quand Tautre est formé par une contravention au Code pénal 2.

Le droit commun s applique encore relativement à la prescription. Le délai est d'un an le plus souvent, les peines communément applicables étant celles de la simple police^. Il est suspendu pendant l'action qui tend à faire juger une question préjudicielle^, mais non par le recours formé devant FAdministration supérieure contre Tarrêté municipal^. Il court en général du jour de Tinfraction ; seulement du jour où elle a pris fin, si l'infraction est continue®.

La compétence pour Tapplication des peines est, selon les principes, déterminée par la nature des peines. En général, le tribunal de simple police est compétent, parce que. avant la loi du 28 avril 1832, la jurisprudence déclarait encourues les peines de simple police, et que larticle 471-15° du Gode pénal, consacre législativementcettedécision. 11 n'importe à cet égard que l'arrêté désigne une autre compétence ou des peines supérieures '.

Dans les cas où la loi donne au règlement municipal une sanction plus forte, celle de peines correctionnelles, le tribunal correctionnel serait compétent^ ; si la récidive seule est ainsi punie, la compétence pour la deuxième contravention passe au tribunal correctionnel^. Certaines sanctions donnent

i. Contre Varrété interdisant les lieux iraisances sur une rivière, chaque usage des lieux est une contravention distincte (Crim. cass., 15 mars 1861: S^ 62, !, 3-27;.

Page 1