‹ Le règlement administratifChapitre 268 sur 282 · Crim. cass., 20 août 1824; S., 2o · texte numérisé non relu

Crim. cass., 20 août 1824; S., 2o

9. Giv. régi, de j., 25 janvier 1825; S., 25, 1, 262; — Crim. cass., 5 décembre 1856; S., 57, 1,310.

lieu à une comparaison délicate avec les peines du droit commun, ainsi celles qui consistent en une prestation de journées de travail*.

Exceptionnellement, le Conseil de préfecture est compétent pour les arrêtés municipaux pris en vertu des lois qui ont donné au maire des attributions de voirie^, et certaines contraventions, par exemple un dépôt sur un quai, donnent lieu à une double compétence, tribunal de simple police «*t Conseil de préfecture^. Ce dernier est incompétent quand l'arrêté vise la salubrité publique^.

Si la contravention est commise par un militaire, le Conseil de guerre est compétent, selon l'avis du Conseil d'Etat des 30 thermidor — 12 fructidor an XIP.

Le jugement de répression est sujet aux recours offerts par le Code d'instruction criminelle, et régis par ce même Code. 11 en résulte notamment que la commune ne peut se pourvoir en cassation contre un jugement d'acquittement^, et que le maire ne peut intervenir devant la Cour suprême pour défendre la légalité de son arrêté''.

319. Les effets civils d'un règlement municipal sont encore ceux que le droit commun assure aux règlements. L'arrêté municipal constitue des droits au profit des particuliers, qui sont fondés à l'invoquer, en l'absence de tout procès-verbal constatant une contravention ^.

Il détermine les responsabilités^. Sa violation donne lieu à cassation *o ; de môme sa fausse application *^ Ses effets ad-

1. Criœ. cass., 25 mai i827; S., 28, 1, 64; — l.") février 1828; S., 28, 1, 368; — 5 septembre 1828 ; S., 29, 1, 81 ; — 6 août 1830; S., 31, 1, 398.

2. Voir pour l'exécution de la loi du 14 floréal an XI, art. 2 et 4 (Crim. cass., 18 juillet 1857; S., 58, 1,167.

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