‹ Le règlement administratifChapitre 269 sur 282 · Grim. cass., 15 février 1833; S · texte numérisé non relu

Grim. cass., 15 février 1833; S

ministratifs sont également ceux du droit commune Les sanctions disciplinaires sont plus rares; jadis l'organisation de la garde nationale en fournissait une occasion importante *^.

320. L'abrogation dun règlement municipal, est faite par un autre arrêté municipal remplissant les conditions connues de validité et de publicité ; — par une loi, en vertu des pouvoirs absolus du Parlement ; — par un acte présidentiel, ministériel ou préfectoral accompli en vertu d'une loi.

Elle ne résulte pas : d'une instruction donnée par le maire aux agents de police^; — d'un acte de gestion relatif aux intérêts communaux^; d'un cahier des charges^; un règlement de police n'est pas abrogé ou modifié par un ^Yl^ ment d'octroi; — ni d'une circulaire préfectorale ou ministérielle^; d'une décision ministérielleexprimantravisque telle modification devrait être apportée®; — ni de la cessation des circonstances qui avaient motivé l'arrêté'-^.

Le règlement municipal ne perd sa force ni par la désuétude**^ ou par la tolérance à l'égard des contraventions*', ni par un usage contraire *2, et le juge n'est pas autorisé à ordonner une enquête sur ce point *3.

321. Les actes des autorités municipales aux colonies ne donnent lieu à aucune remarque importante. Lajurisprudence leur a fait quelques applications des principes généraux. Ainsi

. Il y a abus dans le fait de recelés iastique qui Tait sortir une prore^sioa malgré un arrêté prohibitif (C. d'Etat, !•' mars 1842; S., 42, 2, 278;.

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