Code du 3 brumaire an IV, art
13. Pour le pouvoir exécutif (décret du 20 décembre 1792) ; — pour les admi* nistrations départementales et municipales (décrets des 1> octobre 1793; 21 mars 1793); — pour les comités (décret du 29 ventôse an 111, art. 9) ; — pour les représentants en mission (décret du 17 juillet 1793).
14. Pour le pouvoir exécutif (décret du 11 avril 1793); — pour les représentants (décret du 28 brumaire an II).
76 RKGLEMENT ADMINISTRATIF
Le Conseil exécutif provisoire, tant qu'il dura, fut souvent chargé des mesures nécessaires pour l'exécution des décrets* ou telle matière spécifiée*. Souvent aussi, il publie des proclamations de nature réglementaire^; certaines sont rendues pour Texécution de tel décret'* ou en le visante
53. Les actes constitutionnels discutés ou votés par la Convention sont encore dans la tradition inaugurée par la Constituante. Ils proclament la séparation des pouvoirs et prétendent en appliquer les conséquences.
La Constitution girondine défend aux administrateurs de suspendre Texécution des lois, de les modifier ou d'y suppléer par des dispositions nouvelles (ti t. IV, sect. 1, art. 20). Le Conseil exécutif, chargé d'exécuter et de faire exécuter les lois, ne peut faire des lois provisoires, ni modifier, étendre ou interpréter les lois existantes (tit. V, sect. 1, art. 4 et 6) ; et cependant l'article 13 règle ses attributions militaires de façon à lui permettre des règlements, qu'il mentionne d'ailleurs. Les matières législatives sont énumérées (tit. VII, sect. 1).
La Constitution jacobine de 1793 ne contient pas des formules aussi nettes ; mais son esprit est le même. Elle ne permet au Conseil exécutif d'agir, pour la direction et la surveillance de l'administration générale, qu'en exécution des lois et décrets du Corps législatif (art. 65). Elle énumère les matières réservées aux lois et décrets (art. 54-55).
Dans la Constitution de Tan III, la réaction s'annonce discrètement^. Plus' d'énumération des objets législatifs; le Directoire est encore réduit^ aux « proclamations conformes aux lois et pour leur exécution » (art. 145), il n'est plus
1. Décrets des 6 décembre 1792, art. 8; 17 décembre 179*2, art. 12; 13 janvier 1793, art. 3; 4 mai 1793, art. 13; etc.