‹ Le règlement administratifChapitre 271 sur 282 · C. d'Etat, !•' juin 1877 ; Recueil, p · texte numérisé non relu

C. d'Etat, !•' juin 1877 ; Recueil, p

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Î2. Sur le territoire de réglementaire est répar torités. En majeure pai le et au préfet de police.

e préfet de police est < e an Vlll (art. 16, § eu » ; et ses fonctions soi .' du 12 messidor an Vil us de police, le véritable lence, faire, des règlem sées par les lois, notai bre 1789 (art. 50), d.

3), et des 19-22 juille objets de la police mu:

idre de nombreux arr sidérables objets de la p' cments qui concernent Is il préside.

e son côté, le préfet de matières autres que la .emcotaires assez import endant longtemps, le doi

Crjm. rej., 21 novembre 1834; ril 1884 est innpplicable à Pari leurs Dun liinitalif, reproduîl le

n'a pas été officiellement déterminé, et des difficultés^ de -compétence résultaient de Tabsence de toute détermination légale. Le décret du 10 octobre 1869 (art. 1) a défini et •d'ailleurs élargi les attributions du préfet de la Seine, principalement en lui donnant le pouvoir de police sur des matières qui lui appartenaient déjà au point de vue de la tarification et des intérêts pécuniaires communaux. Le préfet de police conserve, avec une importance nouvelle, le <lroit, consacré par l'arrêté du 12 messidor an VIII (art. 34), d'adresser au préfet de la Seine une mise en demeure pour la publication des arrêtés qu'il juge nécessaire ou utiles, et, s'il n'obtient pas satisfaction, il est autorisé à saisir le ministre compétent (décret du 10 octobre 1859, art. 2).

En 1888, le Gouvernement avait saisi le Conseil d'Etat d'un projet de décret augmentant encore les attributions du préfet de la Seine. Sur ces entrefaites, le Sénat vota une proposition de loi qui rattachait le budget de la préfecture •de police au budget de l'Etat, et dont un article déclarait que les attributions du préfet de police n'étaient pas modifiées. Le Gouvernement abandonna son projet, et il ne l'a pas repris, bien que la proposition votée par le Sénat n'ait pas été soumise à la Chambre.

Outre ces attributions générales, les préfets de la Seine et de police sont quelquefois chargés de prendre des mesures réglementaires; quelques décrets les chargent des mesures nécessaires à leur exécution^.

828. Les règles relatives au fonctionnement et aux effets du pouvoir réglementaire reconnu aux deux préfets sont les règles du droit commun ; il suffira d'en noter l'application jurisprudentielle.

Les droits réglementaires fondés sur la police et ayant pour but la sûreté, la tranquillité, la salubrité publiques, sont fort étendus. Les tribunaux ont reconnu la validité des

1. Voir, par exemple, Grim. cass., 16 décembre 1858; S., 59, 1, 86. — Toute contestation n'est pas devenue impossible (G. d'Etat, 26 mars 1885 , Recueil, p. 388).

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