‹ Le règlement administratifChapitre 274 sur 282 · G. d'Etat, 9 août 1893; Recueil, p · texte numérisé non relu

G. d'Etat, 9 août 1893; Recueil, p

lonnée parles moyens convenables < ainsi l'arrêté relatif tégorie limitée, comme les loueurs de voitures, estsiif- !nt publié par la notîlication faite à chaque loueur-, fedent une force obligatoire générale. En principe, il; ent pas lieu à une indemnité contre la ville de Paris ipartemeitt de ta Seine'*, à moins qu'ils soient illé- Les tribunauir vérifient leur légalité-''; irs effets et sanctions. — Au point de vue pénal, on peut lerquele patroncst tenu personnellement responsable Taventions aux règlements qui concernent les prof«- Jans les antres cas, 11 n'estque civilement responsable', ition d'éclairer une voie non classée pèse sur tous rains^ La contravention a un arrêté relatif k ojf cesse pas d'être pénale par l'engagement pris df ter^. La répression des contraventions de granilf st poursuivie devant le Conseil de préfecture parir le la Seine, devant le Conseil d'Etat par le ministr; érieur"*.

)int de vue civil, la violation constitue en génénl te donnant lieu à des dommages-intérêts*' et mtmf mt déchéance d'un droit k l'iodemnité pourdeslraiblics". L'arrêté est un fait du prince avec ses effet Is sur les contrats <3:

: inulilc lie répéter pour le BuUelin municipal de Parii ce qui > <>■

Etat, 9 août 1S93 ; Recueil, p. BTl. — Cette décision ts trop loin •.'

«tte notincation individuelle; à ses yeux, ni l'insertion au BnlUiei

!, ni les affiches même ne su/flsent.

1, 14 janvier 1833 ; 5., 34, S, 11.

p. C. 'l'Etat, 27 juillet 1X10; Accueil p. 964.

. rej.,23 janvier 1890; S.. 90, 1, 249.

. rej., !8 Janvier et 26 août 18S9; S., 59,1, 365 et 973; — Criiu,fi«.

•18tf;S., 41. 1,146.

. cass., 13 juillet 1893; S., 94, 1, 202; — Paris, 24 mare 1S6«;;^..«•

. rej., 23 janvier 1890; S., 90, 1, 240.

rej., 30 juin 1X97; S., 98, 1, 87.

'Etat, 16 mai 1879; Recueil, p. 403.

I. rej., «avril 1896; 8., 98, 1, 36; — Paris, r, «olit 1897; S..S!.i.îï:

.'Etal, 1" juillet 1881; Recueil, p. 4S0. — Cette décisioD est crilii-^b.^

is, 23 décembre 1871 ; S., 73, 2, 36 ; — Trib. Seine, 13 déc«mbrr l«' .

'l', fl Fâvrier 1896 ; — contra Seiae, 31 janvier 1896; S., 96, 2, Bï.

QUELQUES CAS PARTICOLIERS 513

3* Les voies de recours. — Le recours en annulation ^ est recevable malgré l'exception d'ill(^galité2, sauf en matière de taxes 3. Un syndicat professionnel a qualité pour le former*, la ville de Paris pour y intervenir^.

L'annulation entraîne la caducité et la révocation des mesures d'exécution**. Elle peut ^tre partielle' :

4* Leur abrogation^.

Quant au Conseil municipal de Paris et au Conseil général de la Seine, ils possèdent de modestes attributions réglementaires, qui, d'ailleurs, ne diffèrent que par leur importance des attributions analogues, mais plus étendues, réglées par la loi du 10 août 1871 et par la loi du 5 avril 1884'».

Les communes du département de la Seine et plusieurs communes du département de Seine-et-Oise sont placées sous l'autorité du préfet de police, en vertu de l'arrêté consulaire du 3brumaire an XL Mais il faut observer, d'une part, quant aux communes du département de la Seine, que la loi du 10 juin 1853 (art. 2) réserve au préfet de la Seine l'homologation des règlements faits par les maires sur des matières déterminées; d'autre part, quant aux quatre communes du département de Seine-et-Oise, que les attributions du préfet de police sont énumérées par l'arrêté du 12messidor an VIII [art. 7 h 10, 23, 24 (§ 6, 26,) 32 (§ 1, 2, 3), 33].

1. Le Conseil d'Etat a admis d'assez bonne heure que les arrêtés des préfets de police et de la Seine pouvaient être attaqués pour violation des formes, incompétence, excès de pouvoir (4 janvier 1851 ; S., iîl, 2, 374; — 30 avril 1852 ; Hecueily p. 132.

2. L'ancienne jurisprudence était autre : G. d'Etat, 19 mai 1865 ; Recueily p. 537.

3. C. d'Etat, 28 février 1866; Recueil, p. 175;— 19 février 1868; Recueil, p. 171 ; — 17 décembre 1897; Recueil, p. 785.

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