G. d'Etat, 14 décembre 1850; Recueil, p
9. Leurs actes ont motivé quelques arrêts. Les séries de prix de la ville de Paris ne s'appliquent pas aux conventions privées (Trib. Comm. Paris, 10 mai 1883; S., 85, 2, 23) ; le Conseil municipal ne peut méconnaître un acte du chef de l'Etat (G. d'Etat, 25 janvier 1895; Recueil, p. 86). Le Conseil général ne peut adresser des injonctions au préfet de la Seine (la délibération est sans valeur et ne peut donc être attaquée en annulation) ; mais le préfet se conforme valablement aux indications du Conseil général, par exemple pour fixer les conditions du recrutement des vétérinaires sanitaires (G. d'Etat, 13 janvier 1888 ; Recueil, p. 32).
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Un moment, le département de Seine-et-Oise tout entier fut sous Tautorité du préfet de police. Un arrêté du chef du pouvoir exécutif en date du 24 mars 1871 étendit à tout ce département les attributions du général délégué à la préfecture de police. Cet acte exceptionnel et temporaire cessa de produire ses effets le jour oii la délégation donnée à ce général nominativement désigné prit fin par la nomination d'un préfet de police (17 novembre 1871). Aussi est-ce à tort qu'il a été invoqué pour refuser l'éligibilité à M. Léon Renault, candidat dans le département, par argument de la loi du 30 novembre 1875 (art. 12, îj 3).
325. La loi du 15 ventôse anXHl déclara que la commune de Lyon serait soumise au droit commun.
Elle en fut tirée par la loi du 19 juin 1851 dont l'article 1*' donna au préfet du Rhône les attributions du préfet de police selon rarrété consulaire du 12 messidor an VIII pour la ville de Lyon et six communes voisines (dont trois furent réunies à Lyon par le décret — loi du 24 mars 1852). l-a même loi donne au préfet du Rhône les attributions conférées au préfet de police par Tarrêté consulaire du 3 brumaire an XI, dans quatre communes du département de risère (que le décret-loi du 24 mars 1852 rattacha au département du Rhône) et dans deux communes du département de TAin. Cependant, la loi du 19 juin 1851, complétée par le décret du 4 septembre 1851 laissait aux maires de ces différentes communes quelques attributions énumérée^.
Le décret-loi du 24 mars 1852 (art. 3) supprima la mairie de Lyon, remit au préfet du Rhône les fonctions municipales ; il lui donna aussi, relativement à cinq communes, les attributions du préfet de police.
La mairie de Lyon fut rétablie au 4 septembre 1870 et implicitement reconnue par la loi du 14 avril 1871, qui, cependant, laissa subsister la loi du 19 juin 1851.
Une fois encore, la mairie de Lyon fut supprimée par la loi du 4 avril i873, rétablie par la loi du 21 avril 1881. Celle-ci maintient la loi du 19 juin 1851, et le règlement d'administration publique du 11 juin 1881 répartit ses attributions entre le préfet et le maire.
Enfin, la loi du 5 avril 1884 est venue régler la situation : « Art. 104. — Le préfet du Rhône exerce dans les communes de Lyon, Calluire et Cuire, OuUins, Sainte Foy, Saint-Ramberg, Villeurbanne, Veaux-en-Velin, Brou, Vénissieux et Pierre-Bénite, du département du Rhône, et dans celle de SathonayS du département de l'Ain, les mêmes attributions que celles qu'exerce le préfet de police dans les communes suburbaines de la Seine.
« Art. 105. — Dans les communes dénommées à l'article 104, les maires restent investis de tous les pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par les paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 97. Ils sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre^ dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles. Jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
1. Cette commune a été distraite de l'aggloméra tion lyonnaise et soustraite aux pouvoirs du préfet du Rhône par la loi de finances du 13 avril 1900, art. 8.