‹ Le règlement administratifChapitre 276 sur 282 · CHAPITRE XVII LES KÈGLEHENTS ANCIENB · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII LES KÈGLEHENTS ANCIENB

s règlements qui remontent à l'ancien régim*' tous cessé d'être en vigueur'. Un assez grand nt gardé aujourd'hui encore une pleine force oblians parler des ordonnances au sens propre du mot. laractère législatif est incontestable-, des édit? .

textes daci Walker, Collection,., det lois... et •■iijUmeatt tTbi-

anléi-ieursà 1189, restêseu vigueur (1S3S, ô vol. io-Kv^. lur l'ordnnnsnce du 4 août HSl, C. d'Etnl. it juin IRK^; S.. Hv. %. cembre 1843: S., «4, 2, UD: — 19 avril I84t; g.. (4, S. Kb: e 1669 sur le» eaux et foret*, C. il'EUt, 10 aovfuibre iKitâ: ^

pour celle du 1" novembre 1145. Civ. caaa.. 14 [liai 1873: >..

pour celle du 1" août HIS, Abt, 29 juillet 1814; S., 15, î. 3S; u)ùt 1131, Iteq. rej., S mars 1833 ; S., 33, 1, 390 ; — pour celle dn IM4, Grill), cas»., 13 février 1832; S„ 52, 1. 605; — pour ceUe du {.Orléans. « septembre 1856; S., 51, 2. 221; — pour celle de d«-

OrléaDs. fi août 1864; S., 64, 2,25t.— Il n'est pas sans intérêt dt ne l'application d'une ancienne ordonnance a été faite, bien qat

n'eût pas été enregistrée par le Parlement de la province (Crim rier 1852, précité; — Comp. Civ. rass.. 25 pluviûse an XI : > . ., p. Il); — qu'une ordonnance à portée limitée est t-unsidér^ cable au territoire entier, k cause de sa confimialioa par une iui d'EUt, 19 avril 1844. précilél.

frégueuiment appliqué est l'édit de décembre 1601. sur U voirie, lieu à de nombreux arrêts qu'il est impossible et inutile de rap- >t«ra seulement que cet ëdit et les simjluires est applicable sennes anciennes (Crim, cass., 19 juillet 1861 ; S.. 62. 2, 101 ; — Comp.

mars 1869: S., 10, 1,91: —Crim. cass.. 2 février 1818: S.. SO. 1. devenu applicable même dans le rtissorl d'un Parlemeot qui ne iregiatré (Cli. r. cass., 14 décembre (846: S., 41, 1. <1|9). présumé voir élé valnblemcnt promulgué en tous les lieux où il a 6lé cir- :ass., 11 décembre 1836; S., 31, 1, 9051, qu'il est devenu appli- >is et en Corse dés l'annexion (Crim, cass.. 6 juillet 1833: ^.. 34. ! . cass., 14 décembre 1846; S.. 11, 1, 49), qu'un arrêté miinicip.il k le reproduire n'est pas entaché de rétroactivité 'Crim. eit><.. 10; S,. 90, I. 492), que les lonlravenlions i son lexlé sont inipn- Is au propriétaire et à ceux qui ont fait les travaux [Crim. csts. ; S., 42, 1, 185 ; — 13 juin 1860; S., 62, 1, 910 ; ~ 12 mars 1X6» : > . 11 est en vigueur comme ayant élé maintenu par la loi dr-- 191 [Crim. cass., 11 août 1883 ; S.. 85, 1, SDH ; — Crim. rej.. 9 n..- ; ib., 321). — Voir aussi, pour l'édit de juin 1169, C d'Etat

LES REOLBMBNTS ANCIENS

auxquels ]e mâme caractère doit ôtre reconnu, lions", deslettres patentes^, des règlements'' en tement du roi, un grand nombre d'arrêts du Cons'

21 avril i8S6: S., 51, 2, 111; — pour celui de novembre lîil lUjuiiilH43; S., *4, !, llC; — pour celui de février 1166, Cri vrier 1R18; S., *8, 1, 381; — pour celui d'avril 110*. Civ. ca; 49, i. 683; — 16 juin 1850; S., 50, 1,53; — de mars 11*0, Cri cembre 1832; S., .13, 1, «; — de décembre 1612, C. d'Etat, 18 S„ 91, 3, 81. — L'interprêtatioD (tes anciens édiU nppartenait i |C. irEtat, 24 avril 1856, précité], aujDurd'hni ou Conseil irF:ta

1. L'une dei plus fréquemment a p|)liqii£es est celle du 25 av à l'exercice de la médecine et de la pharmacie. Elle s'oppi femme se dise propriëtaire (l'une pharmacie (Paris, 11 févrie: ïi2), à ce qu'une soeiété se forme pour exploiter une pharmaci Seinu, 30 juin 1694; S., 94, 2, 316). La loi du 26 mars 1X91 es1 infractions (Orléans, IS février 1891; S., 94, 2, 248), non l'arti pénal (Lyon, 20 février 1893; S.,9(, 2,49). Elle a été virtuellec pnr la loi du 21 ^rminat an XI et l'article 461 du Code pén ■13 février 18«4; S., r6, i. 233). liiuii .[ii'dlle fii.. les pénalités f en francs (Trib. llEitna,2 mars lS9't; S., 94,2, 22); par suite, lei appartiennent à la compétence correctionnelle (Crim. rass., ' S.. 8.1. t, 462). — Sa violation donne lieu à cassation (Crin 26 juillet 1813; S., 14, 1, 41). — Elle a éU. d'ailleurs, abrogée loi du 21 germinal an XI (Crim. rej., 22 janvier 1816: S., 17, .'iaoûtl815;S.,16,2,31).

■Voir aussi, pour les décinrntions du 16 juin 1693, Crim rembre 1810; S., 41, 1, 698: — pour celle du 23 avril ^^i Il juillet 1851 ;S., 52,1, 1B8;- pour celles du. lOmai 1131 et du C. (l'Etal. 3 décembre 1815; S., 71, 2, 34t ; — pourcelledu 18 jui 23 mars 1836 ; S., 36, 1, 166; — pour ceUe du 8 juillet 1159, Cr. vier 1836; S., 36, 1, 429; — pourcelledu 30 mai 1731 (confln consulaire du 18 thermidor an X], Crim. cass., 9 septembre 18i — 23 juillet 1836; S., 31,1, 211; — pour celle du 23 mars 17 19 juin 1835; S., 33, 1, 851; — pour celle du 28 avril 1182, Cri tembrc 1808; S., 9, 1, 293. — Les arrêtés préfectoraux falU iléclnration encore en vigueur sont légaux (C. d'Etat, 3déccnibi Au ooniraire, est abrogée <*ile du 31 janvier 169io, par l'efl 29 noùt 1192 (Heq. rej., 19 novembre 1839; S., 91,1, 199). — Celles< cl du 18 août 1730, bien que faites ponr Paris, sont appliciLbl lerriloire (Crim. rass., 30 aoiU 1833; S., 31, 1, 494).

2. Voir, sur celles du 25 août 1784, a d'Etat, 8 juin 1832, S Ouond leur sens est clair, les tribunaux judiciaires tes applii ■'poir Jusqu'à rinter|>rétntiim par lei-hef dii l'Etat (Keq. rej-, 14 ri., K8, 1. 473).

3. Cependant, le règlement du 28 février 1723 a été virtuellei la loi du 17 mars 179t (Crim, rej., 13 février 1836; S., 36, 1, 330

4. Voir, pour ceux du 30 déceuibre 1783, C. d'Etat, 14 janvier S., 10, 2, 32 et 167 ; — 21 juillet 1864 ; S.. 6.-., 2, 118; — 23 juillet 11 novembre 1893; S., 95, 3, 90; — 5 mai 1181, Amiens. 16 févi 2. 109; — 21 avril 1179, C. d'Etat, 3 mars 1875; S., 76, 2, .142; et 6 février 1778. Rcq. rej., 17 novembre 1840; S., 40, 1,912; C. d'Etat, 3 juin et 18 novembre 1892; S., 94. 3, 56 et 87;— 16 S., 89, 3, VS; — 19 janvier 1883 ; S., 85, 3. 1 ; — 20 septem cass., S décembre 1833; S., 35, 1. 912; — Orléans. 13 janvier 18:

518 RÈGLEAfENT ADMINISTRATIF

de règlement du Parlement de Paris ^ ou d'autres Parlements^

— 16 juillet 1774, Rouen, 18 janvier 1872; S., 72, 2, 138 ; — 17 février 1765. Ch. r. rej., 24 novembre 1837; S., 37, 1, 962;— 7 août 1775, Crim. rej.,6 marsiSU*.; S., 46, 1, 409; — 16 décembre 1759, G. d'Etat, 3 décembre 1886; S., 88, 3, 43; —

7 septembre 1755, G. d'Etat, 6 août 1875 ; S., 77, 2, 276 ; — 19 juillet 1846, Crim. rej., 1" avril 1884; S., 85, 1, 401 ; — 20 avril et 15 juin 1872; S., 72, 1, 253-2%4 et 352; — Grim. cass., 11 juillet 1873; S., 74, 1, 45 ; — Rouen, 28 mars 1872; S., 72, 2, 243; — Angers, 28 août 1871 ; S., 71, 2, 264; — 6 octobre 17.13, Crim. rej., 22 juillet 1859; S., 60, 1, 87; — 7 janvier 1733, Civ. cass., 11 avril 1836; S., 36, 1, 473; —27 février 1763, Grim. cass., 17 décembre 1840; S., 41, i, 69ft»;

— 26 février 1732, G. d'Etat, 7 août 1891 ; S., 93, 3, 102 ; — 20 décembre i^*i : S., 92, 3, 34; — 24 septembre 1724, Giv. rej., 22 avril, et cass., 29 juin 18&:.; S., 85, 1, 249; — 28 février 1723, Grim. cass., 4 octobre 1822; S., 23, 154; — Amiens, 8 mars 1823; S., 23, 2, 169; — Oriéans, 11 décembre 1826, Reonei. 3 février 1827; S., 27, 2, 67 ; —22 décembre 1708, Grim. cass., 17 décembre 1832; S., 53, 1, 49; — 16 juin et 29 novembre 1681, Grim. cass., 13 juillet 187S; S., 76, 1, 439; — 7 août 1818; S, 19, 1, 390;— Gh. r. cass., 20 mars 1840;S., 40, 1, 362. —La jurisprudence invoque souvent, pour les appliquer, une confirmation expresse ou tacite donnée par une loi ou par un acte du pouvoir exécutif; d'autres fois, elle se contente de constater qu'ils n'ont été abrogés d'aucune façon. — Ils sont considérés comme applicables même dans le ressort «ran Parlement qui ne les avait pas enregistrés (G. d'Etat, 23 février 1837; S., 37, 2, 302:

— Rouen , 28 mars 1 872 ; S ., 72, 2, 243 ; — Vo 1 r cependant Grim . rej . , 28 mai 1 84*i : S., 42, 1, 855). — Un acte relatif à la Loire s'applique au canal latéral (C. d'Etat. 17 novembre 1893 ; S., 95, 3, 90), l'acte relatif à un cours d'eau, aux canaux d'amenée aux moulins et usines (G. d'Etat, 4 avril 1837; S., 37, 2, 349: —

8 mars 1844; S., 44, 2, 276).

Les préfets sont autorisés h faire des arrêtés pour assurer rexéculion des arrêts du Conseil (G. d'Ktat, 7 août 1891 ; S., 93, 3, 102; — 20 décembre 18«9; S., 92, 3, 34; — 2 mai 1879 ; S., 80, 2, 339) ; ils ne peuvent remettre en vigueur ceux qui sont abrogés (Grim. rej., 5 février 1847; S., 47, 1, 235; — 30 mars 183»; S., 38, 1, 763; — Grim. régi, de j., 16 décembre 1841 ; S., 42, 1, 895).

Les effets civils d'un arrêt du Conseil sont ceux qu'il détermine vReq. rej., 28 février 1881; S., 81, 1, 289; — Paris, 2 juin 1881, 1" février 18«2; Toulouse, 2 août 1882; Besançon, 27 décembre 1882; S., 83, 2, 129). Pour ]e^ sanctions pénales, voir au texte plus bas.

1. Voir, pour celui du 24 mars 1745, Douai, 15 et 31 janvier 1872; S., 72,2, 137; — du 4 juillet 1781, Grim. cass., 9 décembre 1859; S., 60, 1, 589; — du 17 juin 1777, Giv. rej., 23 mars 1836; S., 36, 1, 166; — du 23 juillet 1748, Crim. cass., 7 février 1851 ; S., 51, 1, 720;— du 14 septembre 1673, Paris, 18 mai 1839; S., 39, 2, 357.

Un arrêt dérèglement qui n'était pas devenu définitif sous l'ancien régime n** peut acquérir pleine force que par l'intervention de l'autorité administrative (Req. rej., 10 novembre 1840; S., 41, 1, 153).

Les arrêts de règlement peuvent servir de base à des actes du chef de TEtnî (Paris, 17 décembre 1834: S., 35, 2, 82), à des arrêtés préfectoraux (Crîm. cass.. 1" août 1811 ; S., 12, 1, 88); ils sont interprétés par le Conseil d'Etat (C. d Etat 20 avril 1888; S., 90,3, 29).

Leur force actuelle découle de leur confirmation explicite ou implicite par la loi, un acte du chef de l'Etat — en pareil cas, sa force s'étend à tout le territoire (Crim. rej., 20 avril 1872; S., 72, 1, 352), — même par un arrêté préfecrai ou municipal, pourvu qu'il concerne des matières appartenant aujourd'tiui au préfet ou au maire. Telle loi moderne trouve sa sanction dans un arr^t lie règlement (ïrib. corr. Seine, 4 janvier 1895; S., 96, 2, 91).

2. Voir, pour des arrêts du Parlement de Normandie, du 17 août 1751, Aeq. rej., 25 mai 1842; S., 42, 1, 732; — du Pariement de Dauphiné, Crim. caat»

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