LES RÈGLEMENTS ANCIENS
OU juridictions ', d'autorités administratives*, t comme étant en vigueur et sont appliqués. Ce: confirment^.
Les anciens règlements se donnent en gém assez lourdes, qui, dans l'ensemble, ne sont p telles quelles. Selon la jurisprudence, les actei relatifs à des matières qui rentrent actuelle: attributions du préfet ou du maire sont sanct peines de simple police édictées dans l'artic Code pénal^; les autres actes gardent leurs a tiens, modérées cependant, en ce qui concc voirie, par la loi du 23 mars 1842'^. Les prim
i" août 1811; S,, 12, 1, 88; — du PariemeDt de Bretagne, tobrel!t23: S., 24. 1, ItS; — du Conseil supérieurd'Alaace, < nn X ; S., Suppl. au t. 111, p. 574. — L'inlerprélalion est do. d'Klal (C. d'Etat, 20 août 1888 ; Becaeil, p. 3R2),
1. Pour le bureau des finances de Paria, C, d'Elat, 29 a -2Ui; — 28 janvier 18 janvier 1887; S., 88, 3. 57 (t'interprél l'autuHtë administrative : Civ. cass., 13 décembre 1830; S bailliage de Rouen, Crim. cass., il août 1838; S., 39, 1, 80; ilnmnine de Roussillon, Crim. cass.. 9 juin 1877; S., 78, 1" septembre 1871; S„78, 2, 198.
2. Notamment le lieutenant de police de Paris (Crim. cai S.. 83, 1,192; — 9 juin 1877; S., 78, 1,Î85; — 17 décembre
— Paris, 6 liécembre lS6t ; S., 62, 2, 175). Sun ordonnanue d soulève unu dilllciilté ; a-t-clle gardô ses sancliims propres cpic la sanction iluunéc par l'article 471-15*, du Code pénal sens : Paris, 15 novembre 1865 et 21 avril 1866 : S., 66, 2, 262 ; Crim. cns!!., 19 mars 1875; S., 75, 1, 237; — 1" décembre 186 Orléans, 28 janvier 1867; S., 67, 2. 219. — Ses ordonnances en rigueur que dans les territoires jadis soumis à son aul 17 février 1883; S., 85, 1, 232); elles ne peuvent servir de prérertorat destiné à s'appliquer à d'autres territoires ( vrier 189ô ; S., 96, 1, 431). — Voir aussi, pour les commissaire forftU institués en vertu de l'ordonnance <le 1669 et considér d'une délégation législative, Keq. rej., 14 juin 1881 ; S., 82, 1 7 mars (842; ti., 42, 1 , 372 ; — pour tes autorités municipale 10 juin 1809; S., Suppl. au t. Vil, p. 1240.
3. Cette conflrniotion est quelquefois conçue en termes tr raux. comme celle qui résulti- de la loi du 15 juillet 1845, 3 décembre 1886 ; S., 88, 3, 43). Mais elle doit ùlre entendui Cass., 31 décembre 1810; S, 11, 1, 81). Sa portée est parTo par exemple, Req. rej., 23 décembre ISIS; S.. 19, 1, 278).
1, Il en est de même îles actes qui n'édictvnt aucune :
1 5 janvier 1836 ; S., 36.2, 81).
j. Voir, sur celte Jurisprudence : Crim. rej., 1" février If
— Rouon, 18 janvier et 26 mars 1872; S., 72, I, 138 et 24: 3 décembre 1831); S., 3S, 1, 912; — C. d'Etat, 18 janvier 186 Crtni, ca»R., 17 décambre lUt; 8., ta, 1, 7S, —Voir auul
s'appliquent sans différence*. Les peines sont inapplicables si une loi moderne a transcrit Tancien règlement sans reproduire des dispositions pénales^.
Pour les autres effets et sanctions^, l'ancien règlement ressemble au nouveau. Aucune prescription ne lui est opposable'*; il contribue à la définition des infractions pénales'» ; il s'impose aux tribunaux ^^ et aux particuliers'.
L'abrogation d'un ancien règlement peut toujours ètn^ faite par la loi^. Les actes législatifs, comme les grandes ordonnances du xvi% du xvii® et du xviii' siècle, ne peuvent ^tre touchés que par le Parlement 9. Parmi les actes qui servaient à l'exécution des autres ou qui réglaient la police, les uns, ceux qui n'ont pas leur équivalent dans l'organisation moderne, les arrêts du Conseil, les arrêts de règlement, ne peuvent être abrogés ou modifiés que par un décret. Les actes des autorités locales peuvent être modifiés par les autorités similaires du régime nouveau, pourvu qu'elles aient gardé la matière dans leurs attributions *^. Aussi la confir-
règlements municipaux rappelés par un arrêté récent : Crim. cass., 19 janvier 1831; S., 31, 1, 831.
1. Ainsi la poursuite n'appartient qu'au ministère pubUc; rincul|>é nr \*en\ mettre en cause des tiers (C. d'Etat, 18 décembi*e 1881; S., 89, 3, 56). — En matière de grande voirie, si le règlement n'établit aucune peine et que nul dommage ne subsiste, aucune condamnation, pas même pour les frais du pn»cés-verbal, ne peut être prononcée (G. d'Etat, 10 mai 1818; Recueil^ p. ii9\