Décret du 26 décembre 1853, art
3. Décrets des 23 avril 1832, art. 2; 15 janvier 1853, art. 2; 15 décembre 1862, art. 7; 31 mai 1862 ; 8 novembre 1869, art. 21.
(. DécreU des 25 mars 1852 et 13 avril 1861. 5. Lois des 18 juin et 6 juillet 1870.
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rîté hiérarchique, el, dans FEtat, à cause de son importance, par l'autorité la plus élevée, par le Parlement, par la loi. En conséquence, elle est obligatoire pour tout le monde, pour les agents de TEtat comme pour ceux des personnes administratives subordonnées. Une diflTérenco existe, cependant au préjudice de ces dernières : TEtat, en opérant la répartition, se souvient que certaines au moins de ces personnes, ainsi les communes, possédaient jadis un ample pouvoir réglementaire et même législatif; s'il confirme au fond plutôt qu'il no concède, dans la forme cependant il concède. Aussi la concession doit-elle être interprétée strictement; TEtat est présumé avoir gardé tout ce qu'il n'accorde pas; et tout rapport de droit qui n'est pas compris dans les termes des attributions concédées appartient au pouvoir réglementaire de l'Etat (à supposer que la loi ne soit pas compétente), quand môme il n'existerait et ne pourrait exister que dans les limites d'une personne administrative inférieure. Le doute élevé sur Fattribution de telle matière devrait être levé par l'attribuKon à l'Etat.
Une autre conclusion sort du même principe. Le pouvoir réglementaire reconnu à chaque personne administrative «st strictement territorial; comme le pouvoir de commander an général, il expire aux frontières du territoire assigné. Tout rapport, toute situation qui ne se trouve pas compris en entier dans les limites d'une personne administrative appartient en principe à l'État. Même il n'importe, au point de vue du droit positif français, que les personnes administratives intéressées soient des départements ou des communes. Car les droits réglementaires du département, étant limités et inextensibles, ne fonctionnent pas, à moins d'une expresse •concession, quand la situation à régler embrasse plusieurs communes : c'est l'Etat, en principe, qui intervient alors.
Aussi arrive-t-il que les. règlements de l'Etat s'appliquent non pas au territoire entier, non pas môme à une subdivision officielle du territoire, mais à une région qui n'existe administrativement qu'à certains points de vue, comme les zones douanières, ou même qui n'existe pas du tout administrativement, comme un cours d'eau.
ÎMEST ADMrstSTBATir
jpliuation du règlement de l'Elal est oire français. La théorie est ici beaupour la loi. Oii sait quelles distincultés, quelles controverses suscite 1 quÎB pour butde déterminer quelles iicntà toutes lespersonnes résidant sur s lois suivent les Français àr«?tranger. en droit privé une importance bien règlement, et que, en droit privé, la 18 agissante et moins jalouse qu'en public, les choses sont assez simples : directe de la puissance publique, e sur le territoire français à IVxcIusion verainetés étrangères; et son aciion devant les règlements étrangers. De E français, il s'applique ii tous les us les passants, sans distinction de it pas le Français à l'étranger, luns à tous tes règlements, admettent mpéraments, dont quelques-uns con- Ainsi la loi et le règlement ne coules étrangers ou, au contraire, les faits souvent que pour des catt%ories iuses. Parfois au lieu d'être applicables is, il ne sont, par nature, applicables s étrangers, comme les règlements es et aux consulats, ceux qui règlent ais établis en pays étrangers avec les de la France. Enfin, si le règlement l'application suit le Française l'élranr le service militaire, — le règlement lie la loi même.
nçais est susceptible d'augmentation ■s événements influent naturellement
loi (Ri ^1 mari: décrets des S mars 1818 «t 10 ocion française. — Voir sur ce point, qui n'a pas s. pour tesriflements, Detpagnet, Couride Droit 899, p. 201 ,
r^-tr*-
LE RÈGLEMENT DANS l'ÊTAT 95
sur le domaine crapplication du règlement, qui sera par eux augmenté ou diminué. Toutefois, pour le règlement comme pour la loi, l'annexion toute seule ne suffit pas pour rendre obligatoire le régime français dans un territoire annexé ou le régime étranger dans un territoire démembré. La publication régulière des actes est nécessaire ; sans elle, Tentrée en vigueur est impossible. Elle sera donnée selon les formes prévues par les lois du pays annexant, donc, en France, selon le décret du 5 novembre 1870. Le Journal officiel ou le Btdletin des lois reproduiront les actes déjà publiés pour Tancien territoire français et qui entreront ainsi en vigueur dans le territoire annexé*. La publication du traité d'annexion ne remplacerait pas la publication intégrale des textes, indispensable pour créer la présomption de notoriété.
Assez souvent, le traité d'annexion indique la date à laquelle les textes publiés entreront en vigueur. La puissance annexante pourrait-elle par un acte unilatéral devancer cette date? Cela est douteux, car cette date marque le moment où la souveraineté nouvelle remplace Tancienne dans l'ordre législatif, et cette dernière ne peut être éliminée, sans son consentement, avant la date qu'elle a acceptée. Cet argument formaliste n'est pas convaincant; la souveraineté ancienne a été dépossédée par le traité, et il ne lui importe guère que tel effet accessoire de cette dépossession se produise à une date au lieu d'une autre. En stipulant une date, elle a voulu assurer à ses anciens sujets un délai pour s'accommoder au nouvel ordre de choses, ménager la transition. La souveraineté nouvelle peut, après coup, acquérir la conviction que la date serait utilement avancée; comment lui refuser la faculté d'en prendre la décision? La puissance démembrée, n'ayant plus d'intérAt dans la question, serait sans qualité pour se plaindre; et les populations annexées s'arrangeront comme elles pourront avec les autorités desquelles elles dépendent actuellement. On
1. En cette hypothèse, la publication naura d'effet que sur une partie du territoire, la partie annexée.
RKOI.EMENT ADMINISTRATIF
idra cependant qu'un gouvernement sage et juste no udra à devancer la dafe qu'après s'être assuré qin> pies acceptent ou désirent cette décision'. )ans les pays de protectorat^, l'intervention de lu lineté française est plus ou moins directe et intense, is termes des conventions internationales. Assez génént, les traités qui fondent le protectorat laissent au potégé une pleine liberté pour les lois et règlements iirs^. Mais, avec le temps, le pays protecteur s'immisce s en plus impérieusement dans la vie intérieure du rotégé et réduit îi néant, au point de vue pratique, torités locales. Cette transformation est quelquefois rée par un nouveau traité*. Plus souvent elle s'opère pratique seule.
faits n'ont pas à être étudiés ici. On remarquera seul que la pratique, en vertu de la tendance qui pousse lys de protectorat vers l'assimilation aux colonies, au pouvoir exécutif, appuyé sur le sénatus-consul lo nai 1854, l'exercice du pouvoir de la France sur K's rotégés. Quelquefois cependant, la loi statue^. L'expansion de la souveraineté fram^aise hors du tereuropéen a donné lieu à des situations nouvelles et ,es, dont la définition et la détermination soulèvent '. graves difficultés.
bon exemple de ces cas embarrassants est offert par dition des Nouvelles-Hébrides, ou plus exactement.
r pour In Savoie et Nice, le lënatui-consulte du 12 juin ISEO. art. 1"; roie et l'arrondisseinenl de Nice Tont partie intêgrsole de l'Empire . La Constiliitii>n et les lois française» y deviendront exécutoires à 1 1" janvier IMIil ». — Art. 2 : * Les diverses mesures relatives à l'aies lignes de douanes et toutes les dispositions nécessaires pour iction du régime frnnçais dans ces territoires, pourront être réglés 'ets impAriaui rendus avant le 1" janvier Kt\. Ces décrets aurnni loi 0 Une foule de décrets exécutèrent cette décision, r Despaj^net. Exuiti >ur Its Proirclorals, 1894.
Lsi le premier traité avec l'Annamfl.ï mars 1871). le traité du 17 df- 16S5 avec Madngascar. Pour l'Annam. le traité du 6 juin ISSi permet ince de régler diverses matières ; même le Tonkin est à peu prés di~ ni placé sous l'adminis Irai ion française.
>si pour la Tunisie, le traité du 8 juin I8S3 a modilié celui du 1S8I.
du II juillet 1S92, nrt. 3; — loi du 25 mars 1899.
TTT'
selon le langage de la loi du 30 juillet 1900 (art. 1""), des « îles et terres de Tocéan Pacifique ne faisant pas partie du 4lomaine colonial de la France et n'appartenant à aucune autre puissance civilisée ». La convention anglo-française du 16 novembre 1887 constituait sur les Nouvelles-Hébrides un condominium, à l'effet « de maintenir Tordre et de protéger les personnes et les biens des citoyens français et des sujets britanniques », et stipulait que des règlements, destinés à guider dans cette tâche une Commission mixte, seraient élaborés par les deux Gouvernements*.
Le Gouvernement anglais se fit reconnaître les pouvoirs nécessaires par le Foreign jurisdiction Act (53-54 Vict., c. 37) de 1890.
Le Gouvernement français crut devoir procéder de la môme manière. Avait-il le droit de prendre les mesures nécessaires ? 11 ne le pensa pas, et Topinion générale partagea son avis. On a dit que le sénatus-consulte du 3 mai 1854, <|ui autorise le chef de TEtat à légiférer pour presque toutes les colonies, était inapplicable aux Nouvelles-Hébrides, qui ne sont pas terre française, colonie française. Cela est exact, mais non concluant, si, du moins, il est vrai, comme j'espère le prouver 2, que le chef de l'État règle toutes les matières qui ne lui sont pas refusées par la loi, et non pas seulement celles que la loi lui attribue. Tant que la loi ne s'est pas emparée d'une situation nouvelle, celle-ci appartient au règlement. D'ailleurs, le chef de l'Etat ne règle-t-il pas des questions de même nature lorsqu'il organise les consulats français en pays étrangers, les rapports des Français établis à l'étranger avec les consuls, la protection que ceux-ci doivent à ceux-là?
Néanmoins, le Gouvernement demanda et obtint une loi 'loi du 30 juillet 1900), qui Tautorisa « à prendre, par voie de décret, les mesures d'ordre administratif et judiciaire nécessaires pour assurer la protection et garantir l'état et les droits des citoyens français établis dans les îles et terres
1. Sur tous ces points, voirPolitis, ta Condition internationale des S ouve lies- Hébrides {Reoue générale de Droit international public^ 1901).