Voir i/i/V'fl, chap. iv
voir réglementaire n'appartient pas à tous ces agents ; des distinctions précises s'imposent. Elles doivent être faites k l'aide des principes suivants, qui ont une valeur en quelque sorte axiomatique : 1" le pouvoir réglementaire appartient seulement aux agents de TÉtat qui possèdent le pouvoir de commander; — 2° le pouvoir réglementaire appartient seulement aux agents de l'État régulièrement investis du pouvoir de commander; — 3° le pouvoir réglementaire est refusé aux agents de Tàjtat qui exercent soit le pouvoir législatif, soit le pouvoir judiciaire.
66. 1"* La première règle résulte, avec une clarté suffisante, de la démonstration, donnée plus haut, des caractères essentiels attribués au règlement, de ce que le pouvoir réglementaire est une des formes du pouvoir de commander. Elle exclut du pouvoir réglementaire un très grand nombre d'agents, même très considérables, de l'État; non seulement des fonctionnaires plus décoratifs qu'actifs, comme un directeur du protocole ou un secrétaire général de la présidence de la République^, mais des agents essentiels des services publics, comme le secrétaire général ou les directeurs d'un ministère*. Ces employés, haut ou bas placés dans la hiérarchie, sont de simples collaborateurs
nœuvres militaires (60-61 Victoria, c. 43, art. 5), au ju<?e terrien d'Islande (54-35 Victoria, 66, a. 90), à la commission des terres d'Irlande (54-55 Victoria, c. 38, a. 29), etc. Des cas curieux sont offerts par Tarticle 54-55 Victoria, c. 21, et par Tart. 61-62 Victoria, c. 17, a. 57, trop compliqués pour être reproduits. Assez souvent, les règlements sont faits sous l'approbation ou l'autorité d'un ministre.
En Allemagne, le pouvoir réglementaire est également très largement réparti ; il appartient au Conseil fédéral, et quand la loi ne désigne pas une autre autorité, c'est lui qui intervient; à l'empereur, que les lois investissent très souvent, en exigeant quelquefois (lois des 26 juillet 1897, sect. 9; 12 mars 1894, art. 25; 1*' juin 1891, art. 14; etc.) l'assentissement du Conseil fédéral, et qui exerce librement ce pouvoir en matière d'organisation administraUve; au chancelier en vertu de lois spéciales qui exigent parfois (loi du 7 avril 1891, art. 12) l'assentiment du Conseil fédéral; aux Gouvernements des Etals (loi du 15 juin 1863, art. 101).
1. Dans les régimes de royauté, le nombre des fonctions décoratives est beaucoup plus considérable ; et elles ne sont pas toujours parfaitement distinctes des services de l'Etat. Cependant, depuis 1789, elles ont été tenues pour étrangères au pouvoir de commandes. Ainsi, la force obli<ratoire a été justement refusée à une ordonnance faite par le grand veneur de Louis XVIll (Crim. rej., 12 juin 1847; S., 47, 1, 698).
2. La question relative aux sous-secrélalres d'Etat sera examinée plus loin.
Administration; ils préparent ou appliquent ils n'en prennent pas.
si tel agent a ou n'a pas le pouvoir regle- ^ssilé est de coasuttt^r l'acte ou les actes qui
rdl<>. C'est quelquefois une loi, plus souvent
dont la lecture suffira en général pour faire igent exerce une véritable autorité. Une conte du pouvoir réglementaire n'est pas iodiste matière confiée à l'autorité d'un agent supission implicite, puisque l'autorité adminisait passer de règlements. Mieux encore: si le
mentaire est reconnu, comme il doit l'être, irganisent, il suffit^ qu'un agent ait le besoin organiser pour qu'il ait le droit de faire des
moins des règlements d'organisation. Pour
de police, comme le pouvoir de police a été a loi entre des agents nettement déterminés,
h aucun autre, sans une disposition précise
son de ces principes conduit, par exempte, à i les sons-préfets, dont les faiblesattributions amais ni à organiser ni à ordonner la police, as le pouvoir réglementaire. L'approbation du 'rirait pas ta nullité originelle d'un arrêté rendu par un sous-préfet^. Si pourtant le soin
fréquente. Voir pour le conseil de l'Université, décret du 7 et 9; — pour le conseil départemental de l'Instruction octobre 1H8S, art. 16 et iS; — pour le Conseil des muséet lu it Janvier 1896, art. 3; — pour les caisses d'épargne, loi irt, 8; -~ pour lea comices agricoles, loi du 20 mars 1851: ;b chambres de notaires, ordonnance du 4 janvier 1843. Is compagnie des ré Fé rend aires du Sceau, décret du
1 peut citer: Douai, 12 décembre 1810; S„ 41,2, 143; — cet indemnité à l'adjudicataire des Tumiers d'un régiment ■ un règlement du colonel, donc tenu de s'y coorormer ; e contre le conseil d'administration du régiment, 'ëceinraent reconnu pour le commissaire général de l'Expole 1900, Ce haut fonctiounaire n'a pu prendre un oirMé ilic de fumer dans les bâtiments, parce que le décret du ne lui donnait que la haute direction des services et ta nts (sauf quelquespostes importants] (art. I, in ^ne}. L'arrêté préfet de police.
ianvier 18S4; S. 34, 1, 414.
LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 101
de pourvoir à des cas urgents n'est pas refusé au sous-préfet, ce fonctionnaire aurait exceptionnellement et provisoirement la faculté de prendre des mesures générales, sauf Tintervention du préfet.
Le dernier degré du pouvoir réglementaire dans TEtat parait être dans les chambres de discipline qui régissent les officiers ministériels. En ceux-ci, le caractère privé, grâce à la vénalité, a presque totalement absorbé le caractère public, pas assez cependant pour que la discipline, conçue d'une façon assez semblable à celle qui gouverne les fonctionnaires, les ignore ^ Or les chambres, chargées, par différents textes, d'appliquer en partie les peines disciplinaires, ont reçu en même temps le pouvoir de prendre des délib«»rations réglementaires ^, auxquelles la nature de contrat ne saurait être reconnue, car elles tiennent leur pouvoir d'une véritable délégation du chef de l'Etat, et, d'ailleurs, elles sont prises par une petite fraction de la catégorie à laquelle elles sont applicables. Seulement, les pouvoirs réglementaires des chambres de discipline sont strictement limités par les actes "^ qui s'en occupent, et toute délibération qui les excéderait serait nulle. Les tribunaux ont vigoureusement réprimé toutes les tentatives faites par ces chambres pour élargir leurs pouvoirs et créer des règlements relatifs îi l'exercice de la profession*. Quelques-uns ayant paru disposés à les homologuer, la Cour de cassation a constamment maintenu les principes^. Dans tous les cas, ces délibérations ne sont valables que si elles respeptent les lois et règlements. Un règlement de ce genre ne saurait déroger aux lois^.
Assez souvent, ces règlements ont besoin, aux termes des
1. On a vu plus haut que ces Compagnies doivent être considérées comme investies du pouvoir de commander.