‹ Le règlement administratifChapitre 45 sur 282 · Req. Cass., 24 juillet 1832; S · texte numérisé non relu

Req. Cass., 24 juillet 1832; S

6. Civ. Cass., 1" avril 1896; S., 96, 1, 496; — C. d'Etat, 29 mars 1832; R., t. V, p. 132; — Civ. Cass., 17 mai 1899; S., 1900, 1, 21.

En France du moins, une expcirïence répétée oblige à considérer le cas ', beaucoup plu^i grave et plus important, où le pouvoir supn^mc est occupé violemment, révolutionnairement, où l'autorité qui investit les autres et dont les actes sont les plus importants manque elle-même d'une investiture régulière. A s'en tenir aux principes du droit, on devrait déclarer illégaux ces pouvoirs nés d'un coup de force et nuls tous leurs actes. Solution impraticable, et que la force des choses écarte ; solution discutable mOme en di'oit, car la matière est essentiellement politique, échappe donc en grande partie aux principes faits pour la vie juridique ; ou, pour mieux dire, elleesl gouvernée par la force majeure, à laquelle le droit ne peut refuser une place et un rdle. Il serait aussi antijuridique qu'impossible de contester les titres et de repousser les actes d'un Gouvernement issu d'un coup d'Etat ou d'une révolution.

La force majeure oblige encore à ne pas distinguer, pour les tempsrévolutionnaires.enlrelcs actes qui eussent été valablement accomplis par un pouvoir régulier et ceux qui appartenaient & la compétence législative. En certaines périodes, toutes les attributions sont exercées par un Gouvernement provisoire, auquel, après avoir renoncé à discuter ses origines, il serait puéril de reprocher un insuffisant respect de la séparation des pouvoirs.

Quelquefois, les actes accomplis par un (jouvernement provisoire ont été, sur sa demande ou contre son gré, examinés par les autorités régulières auxquelles il avait fait place. Les résultats de cet examen sont évidemment obligatoires et donnent aux actes du Gouvernement provisoire son caractère définitif^.

1 . t'D cas tout particulier eil celui du comle d'ArloEi, en ISlt, lieutenant générai en altendant la venue de Louis WllI. Il a été jugé, à bon droit, que »i>n ordonnance du 27 avril i81i, d'ailleurs maintenue par la loi du 21 décembre 1BI4, avait valablement supprimé une taxe créée par la loi du « prairial an Vil [Civ. rej., 3 mara 1817 ; S, 18. 1. 7).

2. La pratique offre, pour une période de vingt-trois ana {1848-1871), Jeux «as. Le Gouvernement provisoire de lSt8, dana les ^éencea des 6 et S mai 1843, remit sei pouvoirs à l'Àasemblée Conalïtuante et rendit compte de leur exercice. L'Assemblée vota qu'il avait bien mérité de la pairie. Sea actes sont tenus pour valables (Trib. Mascara, 6 Tévrier 1B95; D., 95, 1, 331).

Le Gouvernement de la Défenae nationale avait exercé, du 4 septembre 1870

67. 3° La séparation des pouvoirs, même entendue au sens pratique, qui est le. véritable, et débarrassée des complications dogmatiques où TAssemblée de 1789 s'était engagée, la séparation des pouvoirs conçue comme un procédé avantageux et non comme une règle obligatoire pour la répartition lies attributions, conduit à dénier, pour des raisons différentes et sous le bénéfice d'importantes observations, le pouvoir réglementaire à Tautorité législative et à l'autorité judiciaire.

68. i4. Par définition, le Parlement ne fait pas des règlements: il fait des lois*. Même quand il vote des actes de portée spéciale — et ce cas est fréquent, car le Parlement est appelé à s'occuper des actes administratifs les plus considérables— une pratique, contre laquelle il serait juridiquement correct et pratiquement inutile de protester, donne à ses actes le nom commun de lois. Ils ne le méritent que pour la forme qui les revêt, et, au fond, ils diffèrent des lois proprement dites, qui sont des règles à portée générale. La pratique n'est pas très coupable, si, en droit public surtout, la forme d'un acte en détermine pour une bonne part le régime juridique.

De même l'Assemblée Nationale fait des lois constitutionnelles, elle ne fait pas de règlements.

Chaque Chambre concourt avec l'autre au vote des lois ; en outre, chacune d'elles fait, pour son fonctionnement, un règlement. Le droit de faire le règlement de leurs travaux ne saurait être disputé aux Chambres. Il est consacré par une tradition à peu près universelle et ininterrompue^. Si les lois de 1875 ne sont pas à cet égard aussi explicites que

i. Quelques lois, entre 1814 et 1840, contiennent des dispositions qu'elles qualifient de réglementaires (lois des 27 mars 1817, art. 8 et s.; 21 avril 1818, art. 48 et s.; 17 mai 1826, art. 18 et s.; 2 juillet 1836, sect. IV, art. 5 et s. ; 5 juillet 1836, sect. Il, art. 1 et s. ; 6 mai 1842, tit. IV, art. 8 et s. ; 9 juin 1845, sect. III, art. 6 et s.). — Le cas est beaucoup plus rare dans la législation contemporaine (Voir cependant la loi du 29 juin 1894, art. 21 et s.). — 11 va sans dire qu'en dépit de cette appellation, ces dispositions sont de tous points législatives.

2. Voir sur cette tradition : Poudra et Pierre, Traité pratique de droit parlementaire, n* 834 et s. ; Pierre, Traité de droit politique^ électoral et parlementaire, IL* 415.

nombre d'autres Constitutions, c'est qu elles ont jugé inutile, ici comme ailleurs, d'écrire une règle adoptée par la •coutume constitutionnelle ^ Elles font à la tradition une allusion fort claire (art. 5 de la loi du 16 juillet 1875) qui suffit pour la confirmer.

Chaque Chambre fait toute seule ^, sans le concours, sansl«? contrôle de l'autre Assemblée, d'une autorité quelconque, son règlement intérieur'^ Ce règlement, bien qu'il soit en partie applicable au public, n'est pas publié spécialement: n'a-t-il pas été délibéré en séance publique ? Son application pratique et, par suite, son interprétation quotidienne appartiennent à la Chambre elle-même et à ses agents, président, etc.

Le règlement d'une Assemblée législative embrasse un assez grand nombre de matières qui peuvent se ramener à -quelques objets principaux : organisation, ce qui comprend l'élection du bureau, la composition des bureaux et des •commissions permanentes; procédure législative, dont les règles nombreuses et variées conduisent la loi depuis l'initiative jusqu'au vote définitif J procédure parlementaire, les rapports entre le Gouvernement et la Chambre ; police, qui comprend la discipline sur les membres et les mesures -concernant le public ; comptabilité et mesures concernant le personnel attaché au service de la Chambre. Cette classification approximative suscite une assez grave question : quels effets le règlement est-il appelée produire dans chacun de ces ordres d'idées? quelles sanctions protègent ses dispositions?

Evidemment, dans notre régime légal, qui donne à la loi 4ine prépondérance, une supériorité universelle, un règle-

1. « Nous n'avons pas cru, disait le rapporteur, M. Laboulaye, qu'il fût bon de mettre le règlement dans une loi constitutionnelle. C'est une mesure d'ordre intérieur qu'il vaut mieux laisser aux Chambres. »

2. Le règlement intérieur d'une Assemblée touche de si près à Texercire de ses fonctions que les Constitutions ou les lois en contiennent souvent une partie (Poudra et Pierre, Traité pratique de droit parlementaire^ w 854 et s/. €es règles, même quand elles sont reproduites par le règlement, sont constilutionnelles ou législatives. Ce qui suit ne les concerne pas.

3. Le Sénat a voté son règlement le 10 juin 1876, la Chambre le 16 juin f816; Ae nombreuses résolutions ont modifié les textes primitifs.

ment parlementaire est, en principe, subordonné à la !< doit la respecter. Il reste encore à dire quelle est sa f obligatoire et si elteest lîmitt'c.

La question s'est présentée quelquefois dans la pratii parce que tous les membres du Parleoinrit ne se soumet pas sans réclamer à certaines applications du pou disciplinaire, et parce que les particuliers ne se croient toujours obligés d'obéir à une règle édictée par une s. Chambre. Les deux points méritent examen.

69. Les membres d'une Gbambre sont-ils légalement : mis au règlement ? Leur obligation n'a guère été conte «■n principe, et le débat ne porte que sur le fondemei lui assigner. Poiirles uns ', •< une Assemblée, alors qu'elle 4ige son règlement et à moins d'un texte constitutioi formel, n'agit pas autrement que ne feraient les mem: d'une société ou d'un cercle qui arrêteraient les statuts le règlement de celle société, de ce cercle ■>. Cela est ii raissible : aucune assimilation ne pout être faite entre société privée et un organe de la souveraineté nationale. Chambre est, même prise isolément, une autorité publir ^es actes sont, en général, des actes de puissance publi< Chacune des Chambres est appelée par la Constitution oi lois à faire des actes dont l'efficacité juridiq::e est hor; <loute. La Chambre des députés met l'action publique mouvement contre le Pn'sident de la République et les nistres; le Sénat consent à la dissolution de la Chambre. résolutions produisent tout l'effet concevable, un effet [ nement juridique, s'il n'est pas identique à l'effet de la

Pour d'autres, la nature du règlement parlementaire identique à celle de la loi. h Une fois voté, le règleme force de loi, et, comme toutes les lois, il est obligatoire [ «eux auxquels il s'adresse, c'est-à-dire pour tous les mem de la Chambre. Il y a là une dérogation à la règle sui' laquelle, dans notre régime constitutionnel, la loi «émaner des deux Chambres. Cette dérogation s'explique des raisons de convenance politique et par la nécessité d'à

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