Paris, 14 février 1881: S
RKGLEMEXT ADMINISTRATIF
articles 128 et 129 sont-ils légaux ? Ne violent-ils riété individuelle, ou pour parler plus exactement.
créance que la loi du 30 novembre 1875 {art. 17 ïhaque député? Non, car la retenue d'un traitedemnité est toujours considérée comme la sanclioD ions attachées au service public qu'il rémunère : at parlementaire est conforme à tous les usages, oyer des termes de droit civil, la créance du itre dans son patrimoine que sous les réserves
pareille matière, sous les retenues traditionnelées, et, par conséquent, son droit n'est pas atteint <. 3rce obligatoire du règlement parlementaire » i représentants, l'impossibilité pour ceux-ci de recours contre ses dispositions étant établies,
des particuliers ?
de même, je crois. Le contact que les particuliers rec les Chambres ne change pas le caractère propre înts parlementaires. Us demeurent nonobstant des es des organes législatifs et relatifs aux fonctions . C'en est assez pour que ces actes ne puissent
ou la cause d'aucune action. En particulier.l'anun règlement parlementaire ou d'un acte fait en u règlement ne saurait être demandée au Conseil
s solutions qui précèdent ont été admises, on uss1, et réciproquement en quelque sorte, qu'auon judiciaire ne garantit la stricte application du
de cassation a rejeta le pourvoi formé par M. Baudry d'AsioD de ia Cour de Paris (Req. rej., 30 janvier 1882; S., 83. I. 111]. éB h déclarer € que l'autorité judiciaire ae pouvait, sans violer ; principe de la séparation des pouvoirs, entrer dans l'eismen demande; que la Chambre des députés fait partie des pouvoirs m leiiqueU réside la souveraineté; qu'à ce titre, ses actes et n règlement, délibéré et voté en séance publique, ne pouvaient ) domaine de l'appréciation des tribunaux n. Etat, 2i novembre 1882; ft., 933. — Le demandeur se plaignait it du Sénat, se conformant h une décision prise par le burean. é une carte d'entrée pour la tribune de la presse. — L'arrêt tst :>tivé sur ce que < les décisions par lesquelles les présidents du Chambre des députés, réglant l'admission du public nu de la inces de ces Assemblée», ne sont pas de nature & être déférées
règlement. Ainsi un acte de la Chambre accompli en violalion du règlement, une loi irrégulièro ne pourraient, pour ce motif, être arrêtés dans leurs effets. Ni les particuliers ne seraient admis à refuser obéissance, ni les tribunaux à l'efuser l'application; La jurisprudence, qui ne permet pas d'alléguer Tinconstitutionnalité d'une loi, ne permettrait sans doute pas, le cas échéant, d'alléguer la violation du ^^glement parlementaire.
Ainsi encore la violation d'une prescription réglementaire, aussi irapérative, aussi menaçante qu'en soit la forme, ne donnerait pas lieu à Tapplicalion d'une peine. L'article iTl-lS"" du Code pénal ne garantit que les règlements administratifs, dont le règlement parlementaire n'a pas la nature.
Ainsi enfin, les agents que le règlement parlementaire charge d assurer son exécution ne sont pas compris dans l'énuniération donnée par l'article 209 du Code pénal et la résistance à leurs ordres ne tombe sous aucune peine.
La nature disciplinaire du règlement des Chambres ne permet que les sanctions disciplinaires, pour contraindre soit les représentants^, soit les particuliers 2. Les sanctions sont appliquées par le président, qui est tenu en certains cas de consulter la Chambre ; tout membre peut réclamer l'application du règlement.
74. A leur tour, les Chambres ont délégué certaines parties de leur pouvoir réglementaire : au Président ^ ; la délégation en ce qui concerne la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée est ratifiée par la loi du 22 juillet 1879 (art. 5), qui y ajoute le droit de requérir la force armée et toutes les autorités ; la Chambre des députés a délégué à son bureau
en corps *, pour les règles relatives h la tenue des procès-ver-
1. A leur égard, les sanctions disciplinaires sont le rappel à Tordre, le rap- H pel à Tordre avec inscription au procès-verbal, la censure, la censure avec ^^ exclusion temporaire (règlement du Sénat, art. 414; règlement de la Chambre, ^ art. 111). L'organisation n'est pas tout & fait la même dans les deux Chambres. f
2. Quand ils donnent des marques d'improbation ou d'approbation, ils sont ^ exclus des tribunes; ceux qui troublent les délibérations sont traduits, s'il y a lieu, devant Tautorité compétente (règlement du Sénat, art. 112-113; de la Chambre, art. 138-139). '''
3. Règlement de la Chambre, art. 134-135; du Sénat, art. 108-109. -
4. Règlement de la Chambre, art. 15i. — Un assez grand nombre d'arrêtés
ont été pris en vertu de ce texte. ' ^
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baux et au service intérieur, les attributions respectives des divers officiers de TAsserablée et le mode de leur nomination. Les mt^mes attributions sont données par le Sénat ^ à une Commission spéciale comprenant le président du Sénat, deux vice-présidents et deux secrétaires délégués par le bureau, les trois questeurs, trois membres de la Commission de coonptabilité délégués par cette Commission.
Ces règlements faits par délégation des Chambres peuvent soulever des questions analogues, en nature sinon en imporlance, à celles qui viennent d'être étudiées. Elles doivent ôiro résolues par les principes précédemment indiqués, qui, démontrés pour la Chambre, sont applicables sans difficultés aux délégués de la Chambre. On insistera seulement sur quelques points.
Les présidents reçoivent du règlement* le pouvoir de fixer rimportance des forces militaires qu'ils jugent nécessaires à la sécurité des Chambres, et le commandement de ces troupes. Sur ce dernier point, les règlements s'expriment inexactement ; les présidents ont la disposition de la force armée, ils n'en ont pas le commandement. La loi du 32 juillet 1879 (art. 5), en reconnaissant aux présidents le droit de requérir la force armée, a supprimé toutes les controverses que pouvait susciter le droit de fixer l'importance des troupes atfectées à la garde des Chambres.
La condition des gens de service esl susceptible de donner lieu à des difficultés assez délicates. Sont-ils fondés juridiquement à réclamer l'application des règlements faits par le bureau ou la Commission spéciale pour leurs salaires, leurs pensions de retraite, etc.? La réponse est bien incertaine. Les gens de service passent un contrat de louage de services, régi par le Code civil, et le règlement, en principe, ne peut modifier les articles de ce Code 3. D'un autre côté, les règlements intérieurs ne sont-ils pas comparables aux clauses d'un contrat, qui, elles, dérogent librement aux lois? Il est permis d'hésiter. Cependant, bien que les gens de scr-