Gomp. les textes constitutionnels cités plus haut
2. La classification qui va être donnée est fondée sur la coutume contemporaine, assez complexe. Comp. à ce sujet : Âucbc, Revue critique de législation, 1871-1872, p. 75-84; — Berlhélemy, Traité élémentaire de droit administratif, p. 90 ; — Dejamme, du Pouvoir réglementaire , n*» 7 {Revue générale d'administration, 1892, 111, p. 261). — M. Hauriou (p. 44 et s.) distingue : les règle-
hectLement administratif
sur un ou plusieurs points purticulièremeiil soit sur toutes les mesures nécessaires ou utiles .ion.
ussi le règlement présidentiel est spontané: il esoin pour apparaître d'une invitation ou d'une îxpressément donnée par le législateur. Il se t-ôlrc à une loi qui était muette à son sujet el ir la vague mission confiée, pour l'exécution dos ' de l'Etat par la loi constitutionnelle. Peut-être réfère-t-tl à aucune loi déterminée et rentre-t-il voirs plus amples, indispensables au cher de ia mission plus étendue de gouvernement, clément se réfère quelquefois & une convention le, quelquefois à un autre décret', entqui pourvoit à l'exécution d'un traité diplodans certains cas, prescrit par ce traité ^ ; le Paripprouvant la convention, prévoit parfois de» complémentaires''; enfin, certains règlements ait spontanés, casne donne lieu à aucune remarque, si, dii moins.
itratioD publique, complémenU des lois qui les prescrivenl: ;n rorme des règlemenls d'administration publique, preterili Is ne compliteot paa ; lea réglemeoU ordinaire*, Toits en reriu itionnelle. — La doctrine allemande t'attache à unediitinctioB
I incGrldine et trop éloignée des caractérisliquei romielles du >it frnnçitii, d'ailleurï étendue & tous les règlemenls sans eicepces juridiquEs (Bucktsveronlnungen) qui posent de» règles de inces d'organisation. — Voir surtout Jellineli, Gaetz und Veret ». ;— Laband, le Droit public de VEmpirt alltmnnd, tisd. t. II. p. ^^^ets.\ — ?llavey^AllgemeiHa\e1■waltungtReckl.%i 'i Ilandbuchde) nffenttichen Rec/iU). Celle ditUttctiométéia^battue par Cammeo [Delta Manifeslaiione délie solanlà drU" ao di dirillo amministratioa, \ 1, in Orisndo, Prima imitaitlo amminialrativi Haliano. t. III, part. III, cap. i, ^74 et s.'. les rèi;lements juridiques produisent les mêmes effets que Im lus pour l'exAculion des lois, que les règlements d'oi^aniM- ;ionnement des institutions publiques ne lui paraissent pas ëgles établies par les particuliers dnns des cas analogues. A ingue (chap. iv) les règlements indépendants, tes règleuentï règlements sur délégation législative.
is, relativement simples et rares, vont ètreexaminèi ici mèuir. n sera plus question.
rticle 1 de la convention internationale (Berne, 1* octobre I K'*' t des marchandises par chemin de fer. promulguée par le 'eubre 1892.
vril 1892. nrt. 2.
l'acte qui approuve la convention est considéré, comme une loi véritable. Il rentre dans les catégories qui vont être étudiées.
Le premier et le troisième sont simples aussi, si le trailë a été, par Tapplication de Tarticle 8, § 2 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, soumis à l'approbation des Chambres et si l'acte d'approbation est assimilé à une loi.
Lorsque la convention est de celles qui acquièrent leur pleine valeur par la ratification du chef de TEtat, on est conduit à reconnaître ou bien que le règlement est illégal comme ne se rattachant à aucune loi préexistante, ou que, contrairement à l'opinion commune, le règlement n'a pas, de toute nécessité, son fondement, son principe, sa justification dans une loi antérieure. Refuser toute légalité aux règlements prescrits par une convention internationale, cela n*cst guère possible : comment mettre un si singulier obstacle à Texécution du traité? Comment exiger que les puissances étrangères s'astreignent à mettre dans la convention tous les détails utiles, leur imposer les conséquences gênantes d'une doctrine juridique française? Au reste, l'obstacle ne peut être levé par l'intervention du Parlement français; il est autorisé à ne pas s'occuper des conventions que l'article 8 ne prescrit pas de lui soumettre. Une seule ressource reste : ne pas conclure la convention, au préjudice des intérêts nationaux.
Tout cela est évidemment inacceptable. Aussi la validité des règlements qui ne se rattachent qu'à un traité international n'est-elle pas contestée. C'est la seule opinion pratique et raisonnable. Elle implique, on s'en souviendra, que le pouvoir réglementaire n'a pas nécessairement une loi pour point d'appui.
La loi qui approuve la convention est libre de renvoyer à un règlement d'administration publique ou à un règlement d'autre sorte. Les règles qui vont être indiquées s'appliquent sans réserve à ces hypothèses. — La loi d'approbation juge à propos quelquefois d'ordonner l'insertion au Bulletin des lois des règlements complémentaires*; prescription inutile '.