Loi du 13 avril 189?, art
2. Voir tn/ra, chap. vi. — Lladication du Bulletin des lois n'exclut pas l'iasertion au Journal officiel,
LEMEST ADMINISTRATIF
le règlement coiqpl^tnentaire doit être i avec la conveDtion complétée, avec i, enfin avec la législation française, une réserve est nécessaire : la convencut-ètre pour but de dérogera uneloi; ;ueur par une loi approbativu, qui a nt d'administration publique. Ce règledéroger aux lois'.
DUS- attribuent aux règlements nationt la môme force qu'à elles-mêmes.
t erronée : les règlements sont ^des le peuvent être assimilés à des actes de soi que leur régime légal est celui léral ; leur nature est législative, leur ive.
e quand le règlement n'est que la copie mention ou des dispositions arrêtées par lationale •'.
ements jouissent, en vertu de loïspréjénales assez fortes'". En général, les qu'ils contiennent n'ont que la garan- . du Code pénal, si du moins cette sance tous les règlements présidentiels^.
I se réfèrent k des décrets antérieurs at ils assurent l'exécution, ns peine. On verra que le cbef de l'Etat ss règlements spontanés sur des maest pas occupée. L'acle qui supplée la irièveté et appelle un complément. Les 3 ou prescrits, qui assurent l'exécution efois une portée immense. Après les [losées par la loi, ils contiennent des es encore, qui, k leur tour, ont besoin
d'un complément réglementaire. Rien n'oblige le Présii delà République à inscrire dans un même acte, qui en viendrait peut-ôtre trop étendu et trop toufFu, toutes prescriptions réglementaires. Il est libre de les donnei plusieurs fois, non seulement par matières séparées, i dans un ordre décroissant de généralité.
Le régime légal de ces règlements secondaires, de ces s< règlements, est simple.
En principe, le législateur est seulen droitde prcscrir «l'autoriser un règlement d'administration publique ; cet implique une délégation du pouvoir législatif. Un d^ ordinaire ne saurait avoir le même effet; les rares textes prescrivent un règlement d'administration publique' i tiennent une erreur dans les termes et signifient que la < suUation du Conseil d'Etat est obligatoire. Cependant, règlement d'administration publique pourrait à son renvoyer h un autre règlement semblable. Il ne vioh ainsi aucune loi et indiquerait simplement qu'il n'est complet. Il ne pourrait pas, au contraire, renvoyer, j les matières qui lui ont été déléguées par la loi, à un rè ment d'une autre sorle, qui ne serait pas l'acte voulu la loi.
Un décret ordinaire, avec ou sans l'avis d'une section (2unseit d'Etal, renvoie valablement fi un décret ordin avec ou sans le même avis. Il n'importe que le prer décret soît prescrit par une loi ou spontané ou même éti gcr à toute loi.
85. La loi du 12 avril 1892 (art. 3) prescrit des règlemi pour l'exécution des conventions que le chef de l'Etat e à conclure avec les Compagnies françaises de chemins fer, pour étendre le service des colis postaux au delà limites prévues par la convention du ir> janvier 1892. Le est curieux : un règlement est invité à assurer Texécu d'un contrat. Il est vi'ai que ce contrat est approuv adopté par la puissance publique; mais sa nature int sèquc n'en est pas changée.